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TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00497


Vérifier : TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00497
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a706493c619cd1f3aefb4

Texte de la décision

6,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00497 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2UAK
RG INITIAL : 25/725

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE COMMUNE

DU 16 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

M. [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille HENRY, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. FLS PRO & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. CORPUS CONSULTING GROUP
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

M. [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance du 2 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, saisi par M. [T] [W] à l’égard de M. [A] [M], de Mme [Q] [V] et de la société La Lilloise, a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [E] [C] afin de l’accomplir.

Par actes délivrés les 27 et 30 mars ainsi que le 1er avril 2026, M. [W] a fait assigner M. [P] [B], la société [J], la société FLS Pro & Associés et la société Corpus Consulting Group devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin que leur soient déclarées communes et opposables les opérations réalisées dans le cadre de cette expertise judiciaire.

L’instance a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/497.

Seuls les sociétés [J] et FLS Pro & Associés ont constitué avocat.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 19 mai 2026 où elle a été retenue.

Représenté, M. [W] soutient les prétentions détaillées dans son assignation.

Représentée, la société [J] formule protestations et réserves oralement.

Représentée, la société FLS Pro & Associés, conformément à ses écritures déposées à l’audience, sollicite que lui soit donné acte de ses protestations et réserves et que les dépens soient laissés à la charge du demandeur.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 16 juillet 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

En l’espèce, le demandeur justifie de l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’ordonnance commune.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de rappeler qu’en application de ces dispositions, le juge des référés est tenu de se prononcer sur les dépens.

Il convient de les mettre à la charge de M. [W] puisque la présente ordonnance intervient à sa demande et, à ce stade, dans son intérêt.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Vu l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le 2 septembre 2025 dans l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/725 ;

Déclare les opérations d’expertise judiciaire diligentées sur le fondement de l’ordonnance précitée opposables et communes à M. [P] [B], la société [J], la société FLS Pro & Associés et la société Corpus Consulting Group pour les opérations accomplies postérieurement à la présente ordonnance ;

Dit que M. [W] communiquera sans délai aux nouvelles parties à l’expertise l’ensemble des pièces déjà produites par toutes les autres parties ainsi que les notes déjà rédigées par l’expert ;

Dit que l’expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il s’assurera de leur information sur les diligences déjà accomplies et de recueillir leurs observations ;

Fixe à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation complémentaire que M. [W] devra verser à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 et précise qu’à défaut de consignation dans ce délai les dispositions de la présente ordonnance seront caduques de plein droit ;

Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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