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TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00417


Vérifier : TJ 59350, 16 juill. 2026, RG 26/00417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
26/00417
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a708893c619cd1f3af0b1

Texte de la décision

21,353 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QJB

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 16 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

E.U.R.L. [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Etablissement public LMH
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 19 Mai 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 30 juin 2026 puis prorogée au 16 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant acte authentique reçu le 30 juillet 2024 par Me [Z] [E], notaire à [Localité 3] (Nord), l’E.U.RL. [Q] a pris à bail auprès de la société [Localité 3] Métropole Habitat (LMH) des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) à compter du 10 août 2024. Conclu pour une durée de neuf années, le loyer annuel a été fixé à 20 714 euros, outre provisions pour charges.

Exposant avoir constaté des désordres, par acte délivré à sa demande le 10 mars 2026, l’E.U.RL. [Q] a fait assigner la société LMH devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience le 7 avril 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 19 mai 2026.

L’E.U.R.L. [Q], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2026 et demande de :
- désigner un expert judiciaire conformément à la mission suggérée ;
- l’autoriser à consigner les loyers entre les mains de la CARPA à compter de la signification de la présente ordonnace et jusqu’à complète exécution par la société LMH de l’ensemble des travaux de remise en état des locaux tels que déterminés par l’expert, et sans que cette mesure ne soit considérée comme une résiliation ni une suspension du bail ;
- condamner la société LMH à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société LMH aux dépens de l’instance.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 avril 2026, la société LMH demande de:
- constater que la société LMH a satisfait à ses obligations de bailleur, en mandatant et en faisant intervenir les entreprises nécessaires pour traiter les désordres signalés, et en réalisant notamment un sas d’entrée à la demande de la locataire ;
- constater que la persistance de certains désordres résulte des refus d’accès, refus de coupure
électrique et comportements agressifs de la gérante de l’E.U.RL. [Q], ayant empêché ou retardé
l’achèvement des travaux ;
- dire et juger qu’aucun manquement grave et manifeste de la société LMH à son obligation de délivrance et d’entretien n’est caractérisé, de sorte que l’exigibilité des loyers n’est pas sérieusement contestable ;
En conséquence, débouter l’E.U.RL. [Q] de sa demande tendant à être autorisée à consigner
les loyers ;
S’agissant de la demande d’expertise :
- ordonner, si le juge l’estime utile, une expertise judiciaire aux fins de constater l’état des lieux,
l’origine et la nature des désordres allégués, la nature des travaux nécessaires et leur
répartition entre bailleur et preneur au regard des clauses du bail et de l’article R. 145.35 du
Code de commerce ;
- dire que la mission de l’expert comprendra, notamment, l’examen de l’incidence des refus
d’accès et comportements de la locataire sur l’exécution des travaux ;
- condamner l’E.U.RL. [Q] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
- réserver les frais d’expertise à la décision à intervenir au fond.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. En raison de la charge du service, le délibéré a été prorogé au 16 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société LMH ne conteste pas la désignation d’un expert judiciaire et sollicite que, dans le cadre de sa mission, soient examinés les travaux à réaliser, en distinguant ceux qui relèvent des grosses réparations de ceux de l’entretien courant. Elle souhaite également que l’expert analyse l’impact des refus d’accès, refus des coupures d’électricité et des comportements de la locataire sur la faisabilité de l’exécution des travaux.

La société O'WICA indique qu’elle ne s’oppose pas à ce que l'expert se prononce sur la répartition contractuelle des travaux et qu’elle accepte que la mission de l'expert porte sur l'examen du comportement des parties dans l'exécution des travaux. Elle précise, toutefois, que cette analyse devra être bilatérale et s’attacher tant aux comportements de la locataire qu’à la pertience des solutions techniques adoptées par le bailleur ; la conformité aux règles de l'art des interventions menées par les entreprises mandatées par le bailleur ; les délais d'intervention du bailleur entre la date de signalement des désordres et celle de leurs réparations effectives et l'organisation des interventions au regard de l'activité de brasserie-restaurant exploitée dans les lieux et l'incidence de cette organisation sur la possibilité matérielle pour la locataire de tenir son commerce.

Les pièces soumises au juge, notamment le procès-verbal de constat du 24 juin 2025 et les photographies établi par Mme [B] [I], commissaire de justice, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par l’E.U.RL. [Q] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

La mission de l’expert sera limitée aux désordres invoqués dans l'assignation et les pièces annexées pour lesquels il a été constaté l'intérêt légitime des demandeurs à les voir inclus dans l'expertise.

Sur la demande de consignation des loyers

L’E.U.RL. [Q] sollicite du tribunal la consignation des loyers auprès de la CARPA à compter de la signification de la présente ordonnace et jusqu’à complète exécution par la société LMH de l’ensemble des travaux de remise en état des locaux tels que déterminés par l’expert, et sans que cette mesure ne soit considérée comme une résiliation ni une suspension du bail.
Elle indique qu’une mesure de consignation peut être ordonnée en présence d’une situation de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent qu'il convient de prévenir ou d’une contestation sérieuse de l'exigibilité des loyers à raison de l'inexécution par le bailleur de ses propres obligations et expose que la gravité et la persistance des désordres constatés caractérisent un manquement suffisamment grave du bailleur pour justifier le recours à cette mesure conservatoire.

Pour s’opposer à cette demande, la société LMH fait valoir que la mesure conservatoire exeptionnelle ne répond pas aux critères jurisprudentiels du fait de la non gravité des désordres invoqués (infiltrations ponctuelles, courants d’air, dysfonctionnements partiels).

Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé “peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’occurrence cependant, dès lors que la cause des désordes et notamment des infiltrations est indéterminée et justifie la désignation d’un expert qui se prononcera sur l’imputabilité des désordres, à ce stade ignorée, la demande de consignation des loyers est prématurée et ne peut qu’être rejetée, en l’absence de toute certitude sur l’existence même de la créance alléguée du preneur, sur le bailleur.

Dès lors, la demande en consignation des loyers sera rejetée.

Sur les demandes de constatation et de jugement des obligations du bailleur

La société LMH souhaite que soient à la fois constatés et jugés d’une part, que le bailleur a satisfait à ses obligations de bailleur, en mandatant et en faisant intervenir les entreprises nécessaires pour traiter les désordres signalés, et en réalisant notamment un sas d’entrée à la demande de la locataire ; d’autre part, la persistance de certains désordres résulte des refus d’accès, refus de coupure électrique et comportements agressifs de la gérante de la société [Q], qui ont empêché ou retardé l’achèvement des travaux ; enfin, aucun manquement grave et manifeste de la société LMH à son obligation de délivrance et d’entretien n’est caractérisé, de sorte que l’exigibilité des loyers n’est pas sérieusement contestable ;

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Or, en l’espèce, cette prétention relevant d’une appréciation du fond du litige ne saurait être tranchée par le juge des référés. En effet, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures d’urgence destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, alors que la détermination de la responsabilité et l’examen des désordres exigent, en l’espèce, la réalisation d’une expertise judiciaire. Dès lors, la compétence revient au juge du fond, qui statuera sur le fond de l’affaire après la production du rapport d’expertise judiciaire.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la demande formulée en ce sens par la société LMH.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de l’E.U.RL. [Q], il convient de mettre à sa charge les dépens.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’E.U.RL. [Q] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] ;

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 3] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
- prendre connaissance des stipulations du bail commercial du 30 juillet 2024 concernant l’état des locaux loués lors de sa conclusion, de l’état des lieux d’entrée dressé le 28 août 2024 ainsi que du procès-verbal de cosntat du 24 juin 2025 ;
- se procurer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
- donner les éléments de fait pour déterminer pour chaque désordre s’il a été réservé ou s’il était caché ou apparent lors de la réception ;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
- se prononcer par avis motivé sur l’éventuelle existence d’un défaut d’entretien imputable à l’E.U.RL. [Q] en prenant soin si un tel défaut est retenu de préciser son incidence sur les désordres susvisés ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
* tenter de concilier les parties ;
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Fixe à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que l’EURL [Q] devra verser auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 septembre 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 5] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne l’E.U.RL. [Q] aux dépens ;

Déboutons l’E.U.RL. [Q] de sa demande de consignation des loyers ;

Rejette la demande de l’E.U.RL. [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.