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TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 25/03527


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Date
10/07/2026
Numéro
25/03527
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a717093c619cd1f3af9bc

Texte de la décision

11,363 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Ml
N° RG 25/03527 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GQ3

Minute : 26/2560

du : 10/07/2026

JUGEMENT

Société d'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

C/

[K] [U]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de DUPANLOUP Isabelle, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société d'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [U],
Chez Association [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/03527 SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [U]

EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 31 janvier 2022, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a donné à bail à Madame [K] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 495,69 euros.
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a fait délivrer à Madame [K] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 222,22 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 27 août 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES a fait citer Madame [K] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Madame [K] [U] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 5 577,54 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,
- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 7 mai 2026, après deux renvois à la demande des parties et notamment de Madame [K] [U] qui avait indiqué souhaiter prendre avocat, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES se désiste de sa demande en expulsion et condamnation au règlement d’indemnités d’occupation compte du départ de la locataire. Elle actualise sa demande à la somme de 2 466,26 euros, arrêtée au 17 juillet 2025, jour de la libération des lieux, ainsi qu’à la somme de 2 391,50 euros au titre des dégradations locatives ayant nécessité des travaux de peinture et le remplacement des portes de la chambre n°2 et de la cuisine. Elle rappelle que lors de l’état des lieux d’entrée, les bien dégradés étaient qualifiés de neuf ou d’en bon état général.
Madame [K] [U], qui avait écrit à la juridiction pour solliciter un report d’audience dont elle a bénéficié, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES verse aux débats le contrat de bail signé de Madame [K] [U] et le commandement de payer les loyers. Si elle ne dépose pas de décompte, elle explique les modalités de calcul de sa demande, qui correspond effectivement à 36 mois de loyers impayés.
Madame [K] [U], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de cette dette.
Il y a lieu, en conséquence, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 466,26 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée à la date de leur départ, soit le 17 juillet 2025.
* Sur la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;

d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives :
- l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales.
- la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.
- le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous.
- le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
- l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous.
- le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie.
- remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
- nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche.
- remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
- entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, lave-linges, lave-vaisselles, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, le bailleur produit l’état des lieux d’entrée qui démontre que les murs de la chambre 2 et de la cuisine étaient en état neuf, ainsi que les portes de ces mêmes pièces, en état neuf pour l’une et en bon état pour l’autre.
Or, il résulte de l’état des lieux de sortie que ces murs et portes étaient en état dégradé au départ de la locataire, justifiant la mise à sa charge du coût des réfections.
Le bailleur produit, en outre, deux devis et un décompte reprenant le coût de ces réfections pour un total de de 2.391,50 euros, que Madame [K] [U] sera condamnée à payer.

* Sur les autres demandes 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [K] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [K] [U] sera condamnée à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par décision réputée contradictoire, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES : 2.466,26 au titre des loyers et charges dus ; 2.391,50 au titre des dégradations locatives ; CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [U] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE

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