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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 25/05159


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Date
10/07/2026
Numéro
25/05159
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a71a593c619cd1f3afb1f

Texte de la décision

12,200 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

ML
N° RG 25/05159 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WBV

Minute : 26/2585

du : 10/07/2026

JUGEMENT

S.A. d'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES

C/

[X] [D]
[P] [U]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice siégeant en surnombre et participant avec voix consultative et de DUPANLOUP Isabelle, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. d'HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES,
[Adresse 2]
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [X] [D],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Madame [P] [U],
[Adresse 3]
comparante en personne

D’AUTRE PART.

RG 25/05159 SA d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES / [D] et [U]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 29 avril 2024, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer de 306,96 euros, outre une provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer à Monsieur [X] [D] et Madame [P] [U] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2 468,58 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 15 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 19 décembre 2025, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait citer Monsieur [X] [D] et Madame [P] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [X] [D] et Madame [P] [U] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 058,14 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.

A l’audience du 7 mai 2026, la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES actualise sa demande à la somme de 3 100,33 euros, arrêtée au 4 mai 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle donne son accord pour des délais de paiement, précisant qu’un FSL pour 2 900 euros vient d’être validé.
Monsieur [X] [D], assigné à étude, n’a pas comparu.

Madame [P] [U], en personne, indique être en procédure de divorce. Elle produit un courrier du fond de solidarité logement confirmant les sommes qu’elle devrait percevoir sous peu. Elle se déclare de bonne foi et précise avoir fait plusieurs versements pour en justifier. Elle indique qu’elle aura réglé le reliquat de la dette d’ici à la semaine à venir et sollicite, en conséquence, des délais en une fois.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur l’arriéré locatif

La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES justifie du principe et du montant de sa créance locative par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

Il convient dès lors de condamner solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [X] [D] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3 100,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2 468,58 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus.

* Sur la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et l’indemnité d’occupation

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l’espèce, le commandement délivré par la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Il est établi par les pièces produites que les locataires se sont abstenus de régler les loyers dans les six semaines du commandement.

Toutefois, la situation de chacun des locataires doit toutefois être examinée séparément.

S’agissant de Monsieur [X] [D] :

Il apparaît que Monsieur [X] [D] ne sollicite pas de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Il convient, en conséquence, de constater le jeu de la clause résolutoire à son égard et d’autoriser la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

S’agissant de Madame [P] [U] :

Il ressort des débats de l’audience que Madame [P] [U] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et apparaît en situation de régler la dette locative dans le délai légal.

Il convient, en conséquence, de lui accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [P] [U] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.

En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein de droit. La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES sera ainsi autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [U] et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [U] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

* Sur la demande de dommages et intérêts

La société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES, qui ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier, indépendant au sens de l’article 1231-6 du code civil du simple retard apporté au paiement de la créance, lequel est déjà réparé par les intérêts moratoires, sera déboutée de ce chef de demande.

* Sur les autres demandes

Madame [P] [U] et Monsieur [X] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [P] [U] et Monsieur [X] [D] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES la somme de 3 100,33 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 2 468,58 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

S’agissant de Monsieur [X] [D] :

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail à la date du 12 novembre 2025,

AUTORISE la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [D] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

S’agissant de Madame [P] [U] :

CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 12 novembre 2025,

AUTORISE Madame [P] [U] à s'acquitter de sa dette par 1 seul versement de 200,33 euros, en plus du loyer courant,

DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,

ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué à son égard si Madame [P] [U] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,

EN CE CAS :

- CONSTATE la résiliation du bail,

- AUTORISE la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES à faire procéder à l'EXPULSION de Madame [P] [U] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour Madame [P] [U] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la société d’HLM IMMOBILIERE RHONE ALPES une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [P] [U] et Monsieur [X] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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