TJ 69123, 6 mai 2026, RG 23/02959
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 06 Mai 2026
RG N° 23/02959 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XVQ5/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[J] [N] divorcée [G]
C/
[V] [G]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES EN LIQUIDATION DE REGIME MATRIMONIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Annick TURLAS, Greffier,
statuant publiquement et en ressort, a rendu en son audience de la chambre de la famille du 06 mai 2026, (après prorogation du délibéré) le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 01 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [J] [N] divorcée [G]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domiciliée : chez Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1590
Grosse et copie cert. conforme le :
Me Gwendoline ARNAUD, vestiaire : 1032
Me Edouard NEHMAN, vestiaire : 1590
Copie cert. conforme par LRAR le :
Maître [P] [D]
Madame [N] et Monsieur [G] ont contracté mariage, le [Date mariage 1] 1980 par-devant l’Officier d’Etat civil de la commune de [Localité 1] (ALGERIE) et ont eu quatre enfants aujourd’hui majeurs.
Durant le mariage, ils ont acquis, le 30 décembre 1987, un bien immobilier sis à [Localité 4], vendu le 27 août 2021. Il reste un solde de 147.504,77 euros consigné entre les mains du notaire.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 06 février 2018, confirmé par arrêt du 20 août 2019, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5] a notamment :
- Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre de complément de pension alimentaire pour le conjoint,
- Fixé à 600 euros la pension alimentaire que l’époux devra verser,
- Attribué à l’époux la jouissance du véhicule Renault Kadjar avec paiement du crédit souscrit pour l’acquisition du Renault Kadjar.
Par jugement en date du 18 décembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5] a notamment :
- Prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce de Monsieur [G] et Madame [N],
- Dit que les effets du divorce sont fixés au 6 février 2018,
- Condamné Monsieur [G] à verser à Madame [N] à titre de prestation compensatoire la somme en capital de 70.000 euros, à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1240 du Code civil la somme de 2.000 euros.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Madame [N] a fait, par acte d’huissier en date du 13 mars 2023, assigner Monsieur [G] aux fins de partage judiciaire.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, Madame [N] demande au juge de:
- Ordonner le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [J] [N] et de Monsieur [V] [G], avec désignation d’un notaire et d’un juge commis
- Juger que Monsieur [V] [G] est redevable d’une récompense en faveur de la communauté au titre des sommes empruntées de son seul fait et du passif généré par lui seul à chiffrer par le Notaire désigné,
- Débouter Monsieur [V] [G] de sa demande aux fins d’inscription au passif de la communauté de la somme de 18.607 euros mise à sa charge aux termes du jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 16 septembre 2021,
- Juger que les sommes payées au moyen de fonds indivis au titre du passif généré par Monsieur [V] [G] seul devront être inscrites à son compte d’administration post-communautaire,
- Débouter Monsieur [V] [G] de sa demande aux fins de condamnation de Madame [J] [N] à restituer la somme de 6.622 euros remise à l’enfant du couple [T],
- Statuer ce que de droit concernant la demande de Monsieur [V] [G] relative à l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [N] concernant le bien ayant constitué l’ancien domicile conjugal,
- Juger qu’il appartiendra au Notaire commis de faire les comptes entre les parties, et d’établir les comptes d’administration post-communautaires des ex-époux, notamment concernant le remboursement par Madame [J] [N] seule de dettes fiscales, et les règlements d’emprunts incombant à Monsieur [V] [G] seul effectués au moyen de fonds communs,
- Condamner Monsieur [V] [G] à payer à Madame [J] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 16 octobre 2024, Monsieur [G] adhère à la demande de partage complexe et demande au juge de :
- Débouter Madame [N] de sa demande de voir juger Monsieur [G] redevable d’une récompense au profit de la communauté, comme non fondée,
- Juger Madame [N] coupable de recel de communauté pour la somme de 6.622 euros, et la condamner à restituer à la communauté la somme de 6.622 euros
- Juger que l’engagement de caution de Monsieur [G] au profit de la société [1] qui était gérée de fait par son épouse, laquelle ne payait pas les dettes de cette société, engage la communauté,
- Juger que la dette de cautionnement issue du jugement du Tribunal de Commerce du 16 septembre 2021 doit être inscrite au passif de la communauté,
- Juger que Madame [N] doit à l’indivision une indemnité de jouissance exclusive du domicile conjugal entre la date du dernier acte d’acquiescement, le 30 janvier 2021 jusqu’à la date de la vente du bien immobilier,
- Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 20 janvier 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 01 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- sur la compétence juridictionnelle et la loi applicable
Attendu que les deux époux de nationalité algérienne se sont mariés en Algérie ;
Attendu que s’agissant du juge compétent, il convient de faire application des règlements (UE) n° 2016/1103 et n° 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux entrés en vigueur le 29 juillet 2016 et applicables aux procédures engagées à compter du 29 janvier 2019 ; Attendu qu’en vertu de l’article 6 desdits règlements, le juge français est compétent comme étant celui b) sur le territoire duquel est située la dernière résidence habituelle des époux ou partenaires, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction ; que les deux parties résidant sur [Localité 6] et [Localité 7], en France, le juge français et en particulier de [Localité 5] est compétent ;
Attendu que seule Madame [N] demande l’application de la loi française comme étant celle du pays où les époux ont localisé leurs intérêts patrimoniaux, après célébration de leur mariage ; qu’il sera donc fait droit à sa demande ;
II - sur les opérations de liquidation et partage de l’indivision :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 815 du Code Civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ;
Qu’aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;
Qu’en l’espèce, le partage amiable de l'indivision s’avérant impossible et Monsieur [G] ne s’opposant pas au partage judiciaire sollicité, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [N] d’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire des parties ;
Attendu que l’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, et commet un juge pour surveiller ces opérations, que le notaire est choisi par les co-partageants et à défaut d’accord par le tribunal ;
Attendu en l’espèce, les parties sollicitent un partage complexe avec désignation d’un notaire et d’un juge commis ;
Qu’il convient de désigner : Maître [P] [D] ;
Que ce même Notaire devra également en cas d’accord entre les parties aviser le juge aux affaires familiales aux fins de clôture de cette procédure ;
Qu'il est possible de trancher les points suivants :
III- sur les demandes liquidatives
- sur les demandes non chiffrées
Attendu que Madame [N] forme sur le principe des demandes de récompense, des propositions sur les comptes d’indivision (indemnité d’occupation acceptée sur le principe due depuis le 30 janvier 2021, second acte d’acquiescement du jugement de divorce) non chiffrées, ou non identifiées, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur ces points ;
- sur la demande de Monsieur [G] d’inscription au passif de la somme de 18.607 euros
Attendu que Monsieur [G] demande au Juge aux Affaires Familiales d’inscrire au passif définitif de la communauté la somme de 18.607 euros à laquelle il a été condamné en qualité de caution de la société [1], au motif que l’acte a été souscrit en 2004, pendant le mariage, au profit du hammam géré par son épouse ;
Que Madame [N] estime que cette dette ne doit pas figurer au passif commun, s’agissant d’une dette postérieure à la date des effets du divorce et propre à l’époux ;
Attendu qu’en application de l’article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants et à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté ;
Attendu qu’en l’espèce, la somme de 18.607,29 euros est une dette consécutive à la condamnation par le Tribunal Judiciaire de Lyon du 16 septembre 2021 de Monsieur [G] à payer en sa qualité de caution de la société [1] les loyers et charges du fonds de commerce en exécution du bail commercial demeurées impayées ;
Attendu que si l’exécution du cautionnement a été demandée après la date des effets du divorce, elle est fondée sur un acte souscrit durant le mariage, entrant par principe dans le lot des dettes communes ;
Attendu cependant que faute de justifier du consentement explicite de Madame [N], lors de la souscription du cautionnement, cette dette peut être considérée comme personnelle à l’époux n’engageant que ses biens propres et non les biens communs ; qu’il sera précisé que la SARL les nouvelles sources, radiée du commerce en 2021 était gérée par Monsieur [G] ; que peu importe la question de savoir si Madame [N] a tiré des revenus en espèce de cette activité ; que le caractère propre du cautionnement souscrit par Monsieur [G] seul pour la gestion de l’activité de la société dont il était le gérant implique qu’il n’y a pas lieu de l’inscrire dans le passif commun ; que cette somme ne pourra donc être prélevée que sur la part propre de Monsieur [G] ;
- sur la demande de Monsieur [G] de remboursement de la somme de 6.622 euros
Attendu que Monsieur [G] demande que Madame [N] soit condamnée à restituer la somme de 6.622 euros retirée du compte joint le 06 février 2018, après l’ordonnance sur tentative de conciliation ;
Que Madame [N] conclut au rejet de la demande, aux motifs que le recel n’est pas établi et que cette somme a servi à rembourser les sommes avancées par sa fille (dette commune) ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le chèque de banque émis à partir du compte joint des époux le 09 février 2028, procède d’une volonté de détournement de fonds communs par Madame [N], et donc d’une intention de receler cette somme ; que Madame [N] répond qu’il s’agissait de régler sa fille pour des avances faites ; qu’en tout état de cause, la preuve d’un recel n’étant pas établi, il convient de débouter Monsieur [G] de sa demande de restitution à l’actif commun de cette somme ;
IV- sur les autres demandes :
Attendu qu’il convient de rejeter la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile et de statuer sur les dépens comme en matière de partage
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Vu le jugement de divorce en date du 18 décembre 2020,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [K] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [P] [D], [Adresse 3], [Courriel 1] ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 prés le tribunal judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire, (le cas échéant à l’adresse de messagerie électronique suivante [Courriel 2] ) et faire rapport en cas de difficulté ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement du Notaire, et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DIT que le Notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
AUTORISE le Notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA FICOVIE) ;
RAPPELLE que le notaire dispose d'un délai d'une année, à compter de l'accusé réception de sa désignation adressée par le greffe, pour dresser son projet liquidatif et que si des désaccords persistent, il transmet au tribunal un procès-verbal de dires ainsi que le projet d’état liquidatif alternatif tenant compte s’il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du Notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d’un pré-rapport ;
RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord, le Notaire informe le Juge aux Affaires Familiales qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
Sur les difficultés liquidatives,
DIT que les demandes de récompense et de propositions sur les comptes d’indivision de Madame [N] non chiffrées devront être examinées dans le cadre des opérations liquidatives ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’inscrire au passif commun la somme de 18.607 euros à laquelle Monsieur [G] a été condamné aux termes du jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 16 septembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de restitution à l’actif commun de la somme de 6.622 euros ;
REJETTE le surplus des demandes ;
REJETTE la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de partage.
RAPPELLE que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée .
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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