TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00797
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00797 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BIC
AFFAIRE : S.A.R.L. E.N.F C/ S.A.S. PPG DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. E.N.F
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société ADOMA, propriétaire d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », sis [Adresse 4] à [Localité 1], a souhaité faire procéder à sa rénovation des bâtiments B et C, ainsi qu'à la construction d'une extension de 25 logements.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, composé de :
la SARL B.B.C & ASSOCIES, mandataire du groupement ;
la SARL ALTERECO ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (AEC) ;
la SARL MG PLUS ;
la SAS BUREAU D'ETUDES P. MARTIN ;
la SARL B.B.C REALISATION ;
la SA BUREAU VERITAS, en qualité de contrôleur technique ;
la société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES, devenue [Adresse 5], en qualité d'entreprise générale.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION RHONE-ALPES a eu recours à des sous-traitants, dont :
la SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), s'agissant du gros œuvre ;
la SARL ENF, s'agissant du revêtement des façades, ravalement et bardage.
Les travaux ont été réceptionnés les 02 octobre 2013 et 16 juin 2014, avec réserves.
Le 19 octobre 2023, la société ADOMA a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA GENERALI IARD, assureur dommages-ouvrage, au sujet de fissures apparues au niveau des façades du bâtiment B.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur, a établi un rapport préliminaire en date du 1er décembre 2023, et confirmé l'existence d'une fissuration généralisée du revêtement des façades du bâtiment B, à la jonction entre les panneaux d'isolation, avec infiltrations d'eau sous le revêtement. Il a exposé que le décollement avait lieu au niveau de l'armature et que le sous-enduit était friable. Il a conclu que les désordres avaient pour origine un défaut de mise en œuvre du sous-enduit, entraînant sa fissuration et la survenance d'infiltrations au niveau des fissures.
Par courrier en date du 13 décembre 2023, la SA GENERALI IARD a dénié sa garantie, aux motifs que les désordres étaient sans gravité et que le délai décennal était expiré.
La contestation de cette décision et les échanges ultérieurs entre les parties n'ont pas permis de remédier amiablement à leur différend.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 24/01066), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la société ADOMA, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA GENERALI, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
la SARL BBC & ASSOCIES ;
la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL BBC & ASSOCIES ;
la SARL AEC ;
la société d’assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL AEC ;
la SARL MG PLUS ;
la société étrangère QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la SARL MG PLUS ;
la société d'assurance mutuelle CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), en qualité d'assureur de la SAS BUREAU D'ETUDES P. MARTIN ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société étrangère QBE EUROPEAN SERVICES, en qualité d'assureur de la SA BUREAU VERITAS ;
la SA EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EURMOAF), en qualité d'assureur de la SARL B.B.C REALISATION ;
la SAS [Adresse 5] ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [Adresse 5] ;
la SAS ELTS ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ELTS ;
la SARL ENF ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL ENF ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL ENF ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [H], expert.
Par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [Q] [S], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [V] [R], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Monsieur [E] [W], pour réaliser les missions déjà ordonnées.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2026, la SARL ENF a fait assigner en référé
la SAS PPG DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR [T] [A] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [W].
A l'audience du 12 mai 2026, la SARL ENF, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [E] [W] ;
La SAS PPG DISTRIBUTION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions, aux termes desquelles elle a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SARL ENF expose s’être fournie en enduits auprès de la SAS PPG DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR [T] [A], suivant factures versées aux débats.
Par courrier du 20 mars 2026, Monsieur [E] [W] a indiqué que les dommages constatés sur l’enduit de l’immeuble litigieux peuvent avoir diverses origines et que celle d’un lot de fabrication défectueux n’est pas à écarter.
Il a ainsi estimé qu’il serait judicieux de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS PPG DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR [T] [A].
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à la défenderesse, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [E] [W] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL ENF sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS PPG DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR [T] [A] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [W] en exécution des ordonnances du 11 février 2025 (RG 24/01066), du 27 février 2025, du 23 juillet 2025 et du 1er octobre 2025 ;
DISONS que la SARL ENF lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [E] [W] devra convoquer la SAS PPG DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne LE COMPTOIR [T] [A], dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL ENF devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL ENF aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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