TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 25/02352
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02352 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RX6
AFFAIRE : SAS TETRIS C/ S.A.M.C.V. SMABTP, SAS [G] [P], SA ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SAS TETRIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.M.C.V. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [G] [P]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [V] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [V] », comportant trois bâtiments (Higashi, de bureaux et commerces, Minami, de logements et commerces et Nishi, de bureaux, logements et commerces) sur un terrain situé à l’angle du [Adresse 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 1].
Ce programme s'inscrit dans une démarche de développement de projets innovants en termes technologiques, énergétiques et environnementaux, portée dans la ZAC de [Localité 2] par la société publique locale [Localité 3] [Localité 2], aménageur, qui avait fixé des critères d'impact environnemental, d'efficacité énergétique et d'emploi d'énergies renouvelables exigeants lors des consultations.
Ainsi, l'ensemble immobilier « [V] » devait répondre à des objectifs d'énergie positive, fixés par la SPL [Localité 3] [Localité 2] dans le cahier des charges haute qualité environnementale (HQE).
Dans le cadre de ce projet, la SNC [V] a notamment fait appel à :
la société CMDL, exerçant sous le nom commercial « MANASLU », en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, en particulier pour les aspects énergétiques ;
la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, en qualité d’architecte ;
la société PLANITEC BTP, devenue la SAS SETEC OPENCY, en qualité de bureau d'études structure, CVC, fluides, électricité, système de sécurité incendie et HQE ;
la SA TECSOL, en qualité de bureau d'études photovoltaïques ;
la société RESURGENCE, qui s'est vu confier le lot de travaux « Forages géothermiques » ;
la SA SNEF, qui s'est vu confier le lot de travaux « Electricité » ;
la SA AXIMA CONCEPT, qui s'est vu confier le lot de travaux « Plomberie – Sanitaire – Chauffage & ventilation - climatisation » ;
la SAS ARCOM SUD-EST (IRIS REGULATION AUTOMATISME), qui s'est vu confier le lot « Gestion Technique du Bâtiment » (GTB) ;
la société MENUISERIES [W], qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries Extérieures », placée en liquidation judiciaire en cours de chantier et remplacée par Monsieur [Z] [Y] et les sociétés MBE MENUISERIE, MENUISERIE JEAN DA COSTA, [N] et [T] ;
la SARL PIC PARTNER, qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES, qui s'est vu confier le lot de travaux « Menuiseries extérieures » ;
la SAS TCE SOLAR, en qualité de co-titulaire du lot de travaux « Photovoltaïque » ;
la SAS FONTBONNE ET FILS, en qualité de co-titulaire du lot de travaux « Photovoltaïque » ;
L'ouverture du chantier a eu lieu le 17 avril 2013 et la réception des ouvrages est intervenue le 15 juillet 2015, avec réserves.
L'ASL DE L'ILOT P DE LA [Adresse 7] [Adresse 8] (l'ASL [V]) a été constituée pour recevoir, organiser et gérer les espaces, ouvrages et équipements d’intérêt collectif.
Par courrier daté du 04 juillet 2017, l’ASL [V] a dénoncé à la SNC [V] les dysfonctionnements relevés dans les rapports d’audit établis par la société VALUA AUDIT et par la société ENGIE AXIMA, en charge de la maintenance.
Par ordonnance en date du 10 mai 2019 (RG 18/01779), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de l'ASL [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC [V] ;
la société CMDL, exerçant sous le nom commercial de MANASLU ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage, constructeur non réalisateur et de la société AXIMA CONCEPT ;
la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE ;
la société publique locale [Localité 3] [Localité 2] ;
la SAS SETEC ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la SAS SETEC ;
la SA ARES ;
la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DE SEV ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS TESS ATELIER D'INGENIERIE ;
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA TECSOL ;
la SAS VOXOA :
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [W] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [W] ;
la SARL PIC PARTNER ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL PIC PARTNER ;
la SAS SMAC ;
la SA SNEF ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT ;
la SA AXIMA CONCEPT ;
la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en qualité d'assureur de la SA AXIMA CONCEPT ;
la société FONTANEL ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS CHOSSET ET LUCHESSA ;
la SARL [T] ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES ;
Monsieur [Z] [Y], exerçant sous le nom commercial AAE ;
s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [K], expert.
Par ordonnance en date du 16 juin 2020 (RG 20/00436), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'ASL [V], a rendu communes et opposables à
l'association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 4], en qualités d'assureur de :
la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS TESS ATELIER D'INGENIERIE ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL [T] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [Z] [Y] ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
la SA ARES ;
la SAS FONTBONNE ET FILS ;
la SAS MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERES ;
la société FONTANEL ;
la SAS DECOTECH ;
la SAS SOMIROC / RAPHAT ;
la SA ACTE IARD, en qualité d'assureur de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE DE SEV ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de :
la SA TECSOL ;
la société SNEF ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS SMAC ;
la société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED, en qualité d'assureur de la société CMDL ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par ordonnance en date du 23 mars 2021 (RG 20/01921), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA AXIMA CONCEPT, a rendu communes et opposables à
la société étrangère COGENGREEN ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par ordonnance en date du 30 novembre 2021 (RG 21/01472), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la SA SCHENKER STORES FRANCE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par ordonnance en date du 1er février 2022 (RG 21/02032), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la SAS TCE SOLAR ;
la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCE SOLAR ;
l'EURL HAH BUREAU D'ETUDES ;
l'EURL MBE MENUISERIE ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
la société HAH BUREAU D'ETUDES ;
l'EURL MBE MENUISERIE ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la société SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par ordonnance en date du 03 mai 2022 (RG 21/02221), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC [V], a rendu communes et opposables à
la SAS TCE SOLAR ;
la SELAS GUERIN ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TCE SOLAR ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS TCE SOLAR ;
l'EURL HAH BUREAU D'ETUDES ;
l'EURL MBE MENUISERIE ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de :
la société HAH BUREAU D'ETUDES ;
l'EURL MBE MENUISERIE ;
la SAS SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SA SMA, en qualité d'assureur de la société SETEC OPENCY, anciennement PLANITEC BTP ;
la SARL ACH ;
la SA GENERALI FRANCE ASSURANCES IARD, en qualité d'assureur de la société ARCOM SUD-EST, exerçant sous le nom de IRIS REGULATION AUTOMATISME ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01306), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI IMMO SR 2, a rendu communes et opposables à
la SCI IMMO SR 2 ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K], et les a étendues à l'examen des préjudices allégués par cette dernière.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 24/01578), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'ASL [V], a étendu les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K] aux désordres, fonctionnement et dysfonctionnements de l'installation énergétique de l'ensemble immobilier.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01291), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de l'ASL [V], a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, en qualité de coordinateur sécurité et protection de la santé ;
la SARL SIMAP BATIMENT ;
la société TRIBU ;
la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS OTEIS, venant aux droits de la société HAH BUREAU D'ETUDES ;
la SAS DELOITTE ;
la SAS IN EXTENSO OPERATIONNEL ;
la SAS TETRIS ;
la SELAS FIDUCIAIRE INTERNATIONALE D'AUDIT ;
la SAS ASTEN ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K] et les a étendues à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01432), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SAS ABAC INGENIERIE ;
la SAS XPERE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par ordonnance en date du 10 avril 2026 (RG 25/01381), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS KUMA & ASSOCIATES EUROPE, a rendu communes et opposables à
la société TOSHIBA CORPORATION ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [A] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 décembre 2025, la SAS TETRIS a fait assigner en référé
la SAS [G] [P] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS [G] [P] ;
la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [G] [P] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [K].
A l'audience du 10 février 2026, la SAS TETRIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [A] [K] ;
rejeter les prétentions de la SMABTP ;
réserver les dépens.
La SMABTP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter les prétentions à son encontre de la mettre hors de cause ;
condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS [G] [P], citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l'espèce, l'expertise confiée à Monsieur [A] [K] a été déclarée commune et opposable à la SAS TETRIS par ordonnance en date du 17 mars 2026 (RG 25/01291).
Cette dernière expose que :
le 11 juin 2014, la SNC [V] a conclu un bail commercial en l'état futur d'achèvement avec la société FINA, portant sur des locaux à usage de bureau au sein du bâtiment « HIGASHI » ;
par acte authentique en date du 16 juillet 2014, la SNC [V] a vendu à la SCI IMMO SR2, en l'état futur d'achèvement, les locaux donnés à bail à la société FINA ;
la société FINA lui a confié l'aménagement des locaux pris à bail selon contrat daté du 29 juillet 2025 ;
elle a sous-traité la réalisation de travaux de CVC et plomberie à la SAS [G] [P] ;
les travaux d'aménagement des locaux pris à bail par la société FINA sont critiqués comme pouvant participer à la survenance des désordres faisant l'objet de l'expertise.
Elle ajoute que la SAS [G] [P] était assurée auprès des compagnies défenderesses.
Pour s'opposer à la demande, la SMABTP fait valoir que la police d’assurance souscrite auprès d'elle par la SAS [G] [P] a été résiliée au 31 décembre 2014, alors que le contrat cadre de sous-traitance n'a été signé que le 02 janvier 2015, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. Elle ajoute que les travaux ont été sous-traités selon devis du 23 juin 2015, accepté le 28 juillet 2015, à une date à laquelle la police était déjà résiliée.
Elle en déduit qu'elle n'était pas l'assureur de l'entreprise à la date de réalisation des travaux et que ses garanties ne pourraient être recherchées, ce d'autant moins que la SA ALLIANZ IARD, assureur à la date des travaux, a été assignée.
Il en résulte que :
la SAS [G] [P] n'est pas intervenue comme locateur d'ouvrage, mais sous-traitante de la SAS TETRIS, si bien que sa responsabilité ne peut être recherchée en qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
dès lors, les garanties de la police d'assurance souscrite auprès de la SMABTP qui pourraient être mobilisées ne sont pas celles obligatoires de la responsabilité décennale de l'entreprise, mais celles facultatives de sa responsabilité civile ;
l’élément déclencheur de ces garanties est, selon l'article L. 124-5 du code des assurances, soit le fait dommageable, soit la réclamation adressée à l'assuré ou à l'assureur ;
si la garantie souscrite est déclenchée par le fait dommageable, défini comme la cause génératrice du dommage (Civ. 3, 12 octobre 2017, 16-19.657), c'est à dire notamment l'exécution des travaux litigieux (Civ. 3, 21 septembre 2022, 21-18.547), elle est manifestement inapplicable, puisque ceux-ci n'ont pu être réalisés avant la conclusion du contrat cadre de sous-traitance ;
si la garantie souscrite est déclenchée par la réclamation, elle est tout aussi manifestement inapplicable, dès lors que le fait dommageable ne pourrait être antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, qui a pris fin la veille de la conclusions du contrat cadre de sous-traitance.
Dès lors, la SMABTP démontre que toute action à son encontre serait manifestement vouée à l'échec, les garanties souscrites auprès d'elle par la SAS [G] [P] étant, à l'évidence, insusceptibles d'être mobilisées, de sorte qu'il serait inutile de lui déclarer l'expertise en cours commune et opposable.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande dirigée à l'égard de la SMABTP et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [A] [K] communes et opposables aux autres parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS TETRIS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SAS TETRIS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 1 500,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de la SAS TETRIS tendant à voir déclarer l'expertise confiée à Monsieur [A] [K] commune et opposable à la SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS [G] [P] ;
DECLARONS communes et opposables à
la SAS [G] [P] ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS [G] [P] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [K] en exécution des ordonnances du 10 mai 2019 (RG 18/01779), du 16 juin 2020 (RG 20/00436), du 23 mars 2021 (RG 20/01921), du 30 novembre 2021 (RG 21/01472), du 1er février 2022 (RG 21/02032), du 03 mai 2022 (RG 21/02221), du 07 novembre 2023 (RG 23/01306), du 16 décembre 2025 (RG 24/01578), du 17 mars 2026 (RG 25/01291 et RG 25/01432) et du 10 avril 2026 (RG 25/01381) ;
DISONS que la SAS TETRIS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [A] [K] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS TETRIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS TETRIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS la SAS TETRIS à payer à la SMABTP la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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