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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00787


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00787 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00787
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a720593c619cd1f3afdd7

Texte de la décision

10,050 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00787 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4COO
AFFAIRE : S.C.I. VARRIABLE, S.A.R.L. CAFE LE SAINT GERMAIN C/ S.A. PACIFICA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.C.I. VARRIABLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sébastien BECUE, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. CAFE LE SAINT GERMAIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sébastien BECUE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 19 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 02 décembre 2022, la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 a vendu à la SCI [Z]
un immeuble, comprenant un local commercial à destination de bar-tabac et une cave, sis [Adresse 4] à [Localité 1], parcelles cadastrées section AB, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
un terrain à usage de parking, parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 3].

Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel, exploite, au sein de cet ensemble immobilier, une activité de bar-tabac sous l’enseigne CAFE LE SAINT GERMAIN.

Le 02 décembre 2023, Monsieur [F] [Z] a constaté des venues d'eau dans la cave du local commercial, ainsi que sur le parking et les parcelles voisines, causées par le débordement du ruisseau de la Combe, circulant notamment sous les propriétés de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 et de la SCI [Z] et dont un dalot s'est effondré.

Par courriel en date du 21 décembre 2023, la METROPOLE DE [Localité 2] a indiqué que ce cours d'eau n'était pas domanial et que son entretien revenait aux propriétaires riverains.

Par arrêté n° 023/2024, en date du 03 avril 2024, le maire de la COMMUNE DE [Localité 3] a mis Monsieur [X] [Z] en demeure de prendre toute mesure pour garantir la sécurité publique en interdisant le stationnement et le passage sur la parcelle cadastrée section AB, n° [Cadastre 3].

Le 08 avril 2024, Maître [V] [I], commissaire de justice mandaté par la SCI [Z], a dressé un procès-verbal de constat des dégradations causées à ses biens par les venues d'eau.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025 (RG 24/01202), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI [Z] et Monsieur [X] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 ;
la SARL NOTAIRES FOCH ;
la METROPOLE DE [Localité 2] ;
la COMMUNE DE [Localité 3] ;
la SA GENERALI IARD, en qualités d'assureur multirisques et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur [X] [Z], entrepreneur individuel ;
la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD), en qualité d'assureur propriétaire non occupant de la SCI [Z] ;
la PREFECTURE DU DEPARTEMENT DU RHONE ;
s'agissant des venues d'eau, de l'entretien du cours d'eau et de l'effondrement du dalot, et en a confié la réalisation à Monsieur [H] [Y], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, la SCI [Z] et la SARL CAFE SAINT GERMAIN ont fait assigner en référé
la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [Y].

A l'audience du 12 mai 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 19 mai 2026.

A l'audience du 19 mai 2026, la demande de renvoi de la SA PACIFICA, pour cause de grève, a été rejetée.

A cette même audience, la SCI [Z] et la SARL CAFE SAINT GERMAIN, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [H] [Y] ;
réserver les dépens.

La SA PACIFICA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Le 19 mai 2026, les observations des parties ont été sollicitées concernant l'identité d'une demanderesse, la SARL CAFE SAINT GERMAIN, radiée depuis le 25 août 2015.

Les Demanderesses ont produit une note en délibéré le 22 mai 2026.

La Défenderesse a produit une note en délibéré le 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la SA PACIFICA à l'initiative de la SCI [Z] et de la SARL CAFE SAINT GERMAIN, cette dernière ayant été inscrite au RCS de LYON sous le numéro 522 807 460 jusqu'à sa radiation le 25 août 2015.

Il s'ensuit que la SARL CAFE SAINT GERMAIN est dépourvue d'existence, ne dispose pas de la capacité d'ester en justice.

Par ailleurs, la qualité d'assureur de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 n'est pas contestée par la compagnie assignée

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra déclarer la SARL CAFE SAINT GERMAIN irrecevable en sa demande et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [H] [Y] communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SCI [Z] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS la SARL CAFE SAINT GERMAIN irrecevable en sa demande ;

DECLARONS communes et opposables à
la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2 ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [H] [Y] en exécution de l'ordonnance du 15 avril 2025 (RG 24/01202) ;

DISONS que la SCI [Z] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [H] [Y] devra convoquer la SA PACIFICA, en qualité d'assureur de la SAS FINANCIERE PC INVEST 2, dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI [Z] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SCI [Z] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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