TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00099
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00099 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WVD
AFFAIRE : Société [A] C/SAS COURIR FRANCE SASU [R], Société ARTELIA, Société L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [A]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Société ARTELIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
SASU [R]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
SAS COURIR FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rodolphe AUBOYER-TREUILLE de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Février 2026 - Délibéré au 19 Mai 2026 prorogé au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 13 septembre 2010, la SNC [B], aux droits de laquelle vient la SASU [R], a consenti à la SAS SENDA, aux droits de laquelle vient la SARL FUXLY, un bail commercial portant sur le local n° 205 B à destination de restauration sur place ou à emporter et débit de boisson, une terrasse et un local à usage de réserve n° R 227, situés au deuxième étage du centre commercial « Confluence » situé [Adresse 6] à [Localité 1].
La SNC [B], aux droits de laquelle vient la SASU [R], a consenti à la société RAZOWSKI'S, un bail commercial portant sur le local mitoyen de celui de la SARL FUXLY, n° 205 A, à destination de restauration, et une terrasse n° 205 TA.
Ces locaux sont situés au-dessus de ceux donnés à bail à la SAS COURIR FRANCE et à la SAS AD MAROQUINIERS.
En 2012, des infiltrations d'eau ont été signalées dans les locaux situés en dessous de ceux occupés par la SARL FUXLY et la société RAZOWSKI'S, donnant lieu à une expertise amiable et à des travaux qui n'ont pas mis un terme aux désordres.
Par ordonnance en date du 02 août 2013 (RG 13/01661), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a condamné la SARL FUXLY à réaliser sous astreinte les travaux décrits dans les rapports d'expertises amiables et ordonné, à la demande de la SNC [B], une expertise judiciaire s'agissant de la non-conformité des installations d'évacuation des eaux et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [T], expert.
Monsieur [O] [T] a rendu son rapport en l'état le 26 février 2016, confirmant que les installations d'évacuation des eaux du local de la SARL FUXLY étaient défaillantes, tant au niveau des ouvrages réalisés en 2012 que pour les travaux de réparation exécutés en 2013, et préconisant les travaux réparatoires à entreprendre.
Les désordres ont perduré, ainsi que cela a été constaté les 09 avril, 16 et 21 juin 2016 par Maître [Z], huissier de justice.
Par ordonnance en date du 29 juillet 2016 (RG 16/01446), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a condamné la SARL FUXLY et la société RZOWSKI'S à réaliser sous astreinte les travaux de nature à mettre fin aux infiltrations d'eau et a ordonné une nouvelle mesure d'expertise, confiée à Monsieur [O] [T], remplacé par Monsieur [L] [Y].
Monsieur [L] [I] [Q] a déposé son rapport le 18 décembre 2018, concluant que les travaux entrepris respectaient les préconisations du rapport précédent, mais étaient affectés de réserves, et que les désordres avaient cessé. Il a été observé que l'arrêt définitif de ces derniers impliquait d'entretenir l'ensemble des réseaux du preneur mensuellement et un contrôle du respect des règles de l'art pour les interventions pratiquées sur lesdits réseaux, outre un entretien des réseaux du bailleur.
Le même jour, la SNC [B] a mandaté Maître [Z] qui a dressé un procès-verbal de constat faisant ressortir la persistance d'infiltrations d'eau.
Par acte en date du 26 novembre 2019, la SNC [B], aux droits de laquelle vient la SASU [R], a consenti à la SASU LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, un bail commercial portant sur le local mitoyen de celui de la SARL FUXLY, n° 205 A, à destination de production et vente de burgers à base de produits frais, frites, desserts et boissons chauds et froids, ainsi que tout produit marketing en lien avec la marque, et une terrasse n° 205 TA.
De nouvelles infiltrations se sont produites en novembre et décembre 2021.
Le 21 avril 2022, un dégât des eaux a eu lieu en raison de la dégradation d'une tête de sprinkler au sein du local pris à bail par la SARL FUXLY, atteignant les locaux du 1er étage et du rez-de-chaussée.
La société ARTELIA, assurant la maintenance du centre commercial, a relevé, dans son rapport d'intervention, l'existence de non-conformités de l'étanchéité du restaurant.
Le 03 août 2022, la SASU [R] a mandaté Maître [Z] qui a dressé un procès-verbal de constat faisant ressortir la persistance d'infiltrations d'eau dans les locaux des SAS COURIR FRANCE et AD MAROQUINIERS.
Dans un rapport daté du 16 septembre 2022, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a indiqué que l'état sanitaire des locaux de la SAS COURIR FRANCE n'était pas maîtrisé au regard de son évaluation microbiologique de la qualité de l'air.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, la SASU [R] a fait dénoncer à la SARL FUXLY les rapports établis par ARTELIA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, lui a fait sommation de mettre un terme aux désordres en reprenant l'étanchéité de son local et de lui adresser un calendrier des interventions.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/01843), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SASU [R], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL FUXLY ;
la SASU LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES.
la SAS COURIR FRANCE ;
la SAS AD MAROQUINIERS ;
s'agissant des infiltrations d'eau, et en a confié la réalisation à Monsieur [X] [E], expert.
Par ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises, Monsieur [X] [E] a été remplacé par Monsieur [N] [V], lequel a ensuite été remplacé par Monsieur [W] [C].
Par ordonnance en date du 06 mai 2025 (RG 25/00350), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE, la SAS COURIR FRANCE et la SASU [R], a rendu communes et opposables à
la SARL [A] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 21 janvier 2026, la SARL [A] a fait assigner en référé
la SASU ARTELIA, exerçant sous le nom commercial de [F] ;
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [A] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [C].
A l'audience du 10 février 2026, la SARL [A], représentée par son avocat, s'est désistée de l'instance introduite à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE et a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la SASU ARTELIA l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [C] ;
réserver les dépens.
La SAS COURIR FRANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions signifiées à la société L'AUXILIAIRE le 03 février 2026, et demandé de :
déclarer commune et opposable aux défenderesses l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [C] ;
condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU [R], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en son intervention volontaire ;
déclarer commune et opposable aux défenderesses l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [C] ;
condamner la SARL [A] aux dépens.
La SASU ARTELIA, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le désistement d'instance à l'égard de la société L'AUXILIAIRE
L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, la SARL [A] a exposé, à l'audience du 10 février 2026, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE.
L'acceptation par la société L'AUXILIAIRE de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SARL [A] à l'égard de la société L'AUXILIAIRE, avec effet à la date du 10 février 2026.
II. Sur les interventions volontaires à l'instance
Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] »
A. Sur l'intervention volontaire de la SAS COURIR FRANCE
En l'espèce, la SAS COURIR FRANCE demande à intervenir volontairement à l'instance, afin de demande que l'expertise soit déclarée commune aux défenderesses et ainsi interrompre les délais pour agir à leur égard.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SAS COURIR FRANCE en son intervention volontaire à l'instance.
B. Sur l'intervention volontaire de la SASU [R]
En l'espèce, la SASU [R] demande à intervenir volontairement à l'instance, afin de demande que l'expertise soit déclarée commune aux défenderesses et ainsi interrompre les délais pour agir à leur égard.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SASU [R] en son intervention volontaire à l'instance.
III. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la demanderesse expose s'être vu confier par la SASU LES BURGERS DE PAPA CHARPENNES, aux droits de laquelle vient la SAS LES BURGERS DE PAPA CONFLUENCE, la réalisation de travaux de carrelage du local pris à bail au sein du centre commercial « Confluence », ayant une incidence sur l'étanchéité du sol.
Elle démontre que la SASU ARTELIA est intervenue dans le cadre de ces travaux en exécution d'un mission d'assistance technique, comprenant :
un diagnostic de l'étanchéité de la coque, de l'étanchéité des traversées de dalle au passage des évacuations des eaux usées, vannes et grasses, ainsi que la conformité du projet de mise en œuvre de ces réseaux ;
une analyse des méthodes et matériaux prévus pour les réseaux, les traversées de dalle et leur mise en œuvre, des visites de chantier, un rapport de validation des travaux et des tests d'étanchéité de la dalle et des canalisations la traversant.
Elle en déduit que sa responsabilité pourrait être recherchée.
Il ressort par ailleurs du courriel de la société L'AUXILIAIRE daté du 17 mars 2025 qu'elle ne conteste pas être l'assureur de la SARL [A], en application d'une police PYRAMIDE, mais a dénié sa garantie.
La demande de la SAS COURIR FRANCE, qui lui a été signifiée avant le désistement de la demanderesse, apparaît bien fondée, dès lors qu'il n'est pas démontré que toute action à l'encontre de la compagnie d'assurance serait manifestement vaine.
La même demande, formulée par la SASU [R], n'a pas été signifiée par cette dernière à la société L'AUXILIAIRE, défaillante, si bien qu'en application des articles 14, 68 et 122 du code de procédure civile, elle s'avère irrecevable.
Par conséquent, la SASU [R] sera déclarée irrecevable en sa demande à l'encontre de la société L'AUXILIRE et il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [W] [C] communes et opposables aux parties défenderesses.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL [A] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, bien que la SARL [A] soit condamnée aux dépens, la SAS COURIR FRANCE sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de la SARL [A] à l'égard de la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [A] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 10 février 2026 ;
RECEVONS la SAS COURIR FRANCE, en son intervention volontaire à l'instance ;
RECEVONS la SASU [R], en son intervention volontaire à l'instance ;
DECLARONS la SASU [R] irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer l'expertise commune à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [A] ;
DECLARONS, à la demande la SARL [A], de la SAS COURIR et de la SASU [R], communes et opposables à :
la SASU ARTELIA ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [C] en exécution de l'ordonnance du 31 janvier 2023 (RG 22/01843) et du 06 mai 2025 (RG 25/00350) ;
DECLARONS, à la demande de la SAS COURIR, communes et opposables à :
la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de responsabilités civile et décennale de la SARL [A] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [C] en exécution des ordonnances du 31 janvier 2023 (RG 22/01843) et du 06 mai 2025 (RG 25/00350) ;
DISONS que la SARL [A] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL [A] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS COURIR FRANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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