TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00832
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00832 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4C5M
AFFAIRE : S.A.S. MAISON DELERY SAS C/ SCCV LES CHALETS DU CERNIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MAISON DELERY
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV LES CHALETS DU CERNIX
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
la SAS MAISON DELERY a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « La Canopée », au [Adresse 3] à [Localité 3].
Dans le cadre de ce programme, elle a confié notamment fait appel à :
la société JPC COORDINATION, en qualité de maître d’œuvre d'exécution ;
la SAS MAISON DELERY, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 15 « Plomberie », d'un montant de 799 888,00 euros HT, soit 957 465,60 euros TTC.
Trois avenants ont porté le montant total du marché de travaux à 838 829,00 euros HT, soit 1 006 594,80 euros TTC.
Les travaux de l'entreprise ont été réceptionnés avec réserves le 13 décembre 2024.
L'entreprise a établi :
le 27 juin 2025, un décompte général définitif au solde de 84 990,95 euros TTC, correspondant à son décompte général définitif (DGD), déduction faite de la retenue légale de garantie ;
le 22 juillet 2025, une facture n° 12250802 intitulée « décompte général définitif », d'un montant de 95 012,11 euros TTC.
Par courrier en date du 21 octobre 2025, l'entreprise a sollicité le paiement de sa facture du 22 juillet 2025.
Par courrier en date du 16 décembre 2025, l'entreprise a sollicité le paiement de sa facture du 22 juillet 2025 et la libération de la retenue légale de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la SAS MAISON DELERY a fait assigner en référé
la SCCV LES CHALETS DU CERNIX ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
A l'audience du 12 mai 2026, la SAS MAISON DELERY, représentée par son avocat, a maintenu les termes de son assignation aux fins de :
condamner la SCCV LES CHALETS DU CERNIX à lui payer la somme provisionnelle de 144 957,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025, date de la mise en demeure ;
condamner la SCCV LES CHALETS DU CERNIX à lui payer la somme provisionnelle de 1 500,00 euros, pour résistance abusive ;
condamner la SCCV LES CHALETS DU CERNIX à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
la SCCV LES CHALETS DU CERNIX, citée à domicile par dépôt d'une copie de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes provisionnelles
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379)
A. Sur la demande provisionnelle en paiement
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l'espèce, il ressort du DGD établi le 27 juin 2025 par la SAS MAISON DELERY, que :
le montant du solde de son marché s'élève à 84 990,95 euros TTC ;
le montant des retenues opérées en application de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 s'élève à 49 945,27 euros TTC.
Le montant de la facture du 22 juillet 2025 ne correspond pas à celui du DGD du mois précédent et les pièces communiquées ne permettent pas de justifier la plus-value des travaux qui en résulte.
Par ailleurs, il est constant que les travaux ont été réceptionnés depuis plus d'un an, sans que le maître d'ouvrage ne justifie de la consignation des sommes retenues à titre de garantie, ni de la notification au consignataire, par courrier recommandé, de son opposition à leur versement motivée par l'inexécution de ses obligations par l'entreprise.
Dès lors, l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable dans la limite de 134 936,22 euros TTC.
Par conséquent, la SCCV LES CHALETS DU CERNIX se condamnée à payer à la SAS MAISON DELERY les sommes provisionnelles suivantes :
84 990,95 euros, au titre du solde de son marché de travaux selon DGD du 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
49 945,27 euros, au titre de la libération de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025.
B. Sur la demande provisionnelle en indemnisation
Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 30, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Pour [le défendeur], l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
Il convient de rappeler, concernant la résistance abusive, qu'il s'agit de l'abus du droit d'agir en justice commis par un défendeur et que celle-ci doit résulter d'une résistance fautive de sa part aux prétentions de son adversaire, contraignant ce dernier à intenter une action. Cette faute peut notamment résulter du fait que le défendeur ait agi de mauvaise foi ou ait commis une erreur grossière équivalente au dol, témoignant d'une intention de nuire au demandeur. En tout état de cause, la faute peut résulter tant dans la manière dont la défense est exercée que dans le refus injustifié d'exécuter une obligation.
En l'espèce, aucune faute n'est démontrée avec l'évidence requise en référé à l'encontre du maître d'ouvrage et le seul retard de paiement est indemnité, selon l'article 1231-6 du code civil, par l'octroi d'intérêts moratoires.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la défenderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SCCV LES CHALETS DU CERNIX, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS MAISON DELERY une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV LES CHALETS DU CERNIX à payer à la SAS MAISON DELERY les sommes provisionnelles suivantes :
84 990,95 euros, au titre du solde de son marché de travaux selon DGD du 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2025 ;
49 945,27 euros, au titre de la libération de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNONS la SCCV LES CHALETS DU CERNIX aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV LES CHALETS DU CERNIX à payer à la SAS MAISON DELERY la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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