TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00598
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00598 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AS7
AFFAIRE : S.A.S. HANOTTE INVESTISSEMENTS C/ S.A.S. EXPLOITATIONS FORESTIÈRES BARILLET, S.A.S. ETABLISSEMENTS CROUZOULON, S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS (HENRY TIMBER FRANCE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. HANOTTE INVESTISSEMENTS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. EXPLOITATIONS FORESTIÈRES BARILLET
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ETABLISSEMENTS CROUZOULON
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS (HENRY TIMBER FRANCE)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michèle BOCCACCINI de la SELARL SEDLEX, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION a fait édifier un ensemble immobilier composé de trois bâtiments (A, B et C), de places de stationnement, d'espaces verts et d'une piscine, dénommé « [Localité 1] Secret » sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 2], avant de le soumettre au régime de la copropriété et de le vendre en l'état futur d'achèvement.
La déclaration d'ouverture de chantier a eu lieu le 05 septembre 2012.
La livraison des parties communes est intervenue le 28 novembre 2014, avec réserves.
Le 08 octobre 2018, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] » a fait état à la société SLC du pourrissement des palissades en bois délimitant l'espace piscine.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, a confirmé l'existence du désordre, mais l'assureur a refusé sa garantie.
Après avoir été mise en demeure de reprendre les désordres par courriers des 13 février 2019 et 04 juin 2019, la SAS [B], titulaire du lot « Espaces verts VRD » a procédé au changement d'une partie des éléments des palissades, ses travaux étant réceptionnés le 13 février 2020, sans réserve.
Dans le courant de l'année 2020, le phénomène de pourrissement a de nouveau été observé et a fait l'objet d'un procès-verbal de constat établi le 10 décembre 2020 par Maître [Y] [Z], huissier de justice.
En parallèle, des infiltrations d'eau dans le garage souterrain ont été signalées en octobre 2019 et une expertise amiable conduite par le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, a donné lieu à un rapport préliminaire, en date du 28 novembre 2019, confirmant la réalité du désordre et l'absence d'étanchéité du sol du local poubelles.
Par ordonnance en date du 03 août 2021 (RG 21/00525), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité civile décennale de la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION ;
la SAS [B] ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SASU [V] ENTREPRISE GENERALE ;
la SARL [M] [E] ;
s'agissant des désordres allégués par le Demandeur, et en a confié la réalisation à Monsieur [U] [W], expert.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022 (RG 22/01460), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA ALLIANZ IARD, a rendu communes et opposables à
la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de la SAS [B], la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL [M] [E] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SASU [V] ENTREPRISE GENERALE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [W].
Par ordonnance en date du 13 décembre 2022 (RG 22/01133), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », a rendu communes et opposables à
la SARL [L] [X] ;
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL [L] [X] ;
la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SARL [L] [X] ;
la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG) ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [W].
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 24/00043), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [B] et la société SMABTP, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [W].
Par ordonnance en date du 24 mai 2024 (RG 24/00289), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU SOCIETE LYONNAISE POUR LA CONSTRUCTION, a rendu communes et opposables à
la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société SAS APAVE SUDEUROPE ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société SAS APAVE SUDEUROPE ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [W].
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01992), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 6] », a rendu communes et opposables à
la SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES (COEG) ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [U] [W].
Par actes de commissaire de justice en date des 25, 27 et 31 mars 2026, la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS a fait assigner en référé
la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ;
la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON ;
la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [W].
A l'audience du 12 mai 2026, la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter la demande de mise hors de cause de la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [U] [W] ;
réserver les dépens de l’instance.
La SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;
subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves.
La SAS ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, dans son compte-rendu de réunion n° 2 du 23 mars 2023, l’expert judiciaire a constaté les désordres affectant les bastaings en bois mis en œuvre, précisant que le bois est du douglas (pin) de classe 4 traités en autoclave. Bien que relevant des défauts de mise en œuvre et de surveillance de chantier, il a conclu à la nécessité d’appeler dans la cause le fournisseur des bastaings ainsi que l’entreprise ayant réalisé le traitement classe 4, outre la réalisation de prélèvements sur les bastaings aux fins d’analyse.
Dans sa note n° 1 du 31 décembre 2025, l’expert judiciaire a transmis aux parties les conclusions de son sapiteur et les résultats du laboratoire FCBA quant aux analyses chimiques des bastaings mis en œuvre. Elles confirment la nature du bois prévu contractuellement, à savoir du pin traité en autoclave avec du WolmanitCX-10 à base de cuivre, mais révèlent que l’imprégnation du produit à cœur des bois est insuffisamment profonde pour être conforme à un classement de type 4. Il est conclu que la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé le traitement en autoclave est susceptible d’être recherchée.
La SAS [B], titulaire du lot « Espaces verts VRD » s’est fournie en éléments bois auprès de la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS, suivant factures versées aux débats en pièce n° 5.
La SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS, attraite aux opérations d’expertise par ordonnance du 19 mars 2024 (RG 24/00043), allègue s’être elle-même fournie auprès de
la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET, suivant bons de commande, bons de livraison et factures versés aux débats en pièce n° 6 ;
la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON, suivant factures versées aux débats en pièce n° 7 ;
la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS, suivant bons de livraison et factures versés aux débats en pièce n° 8.
Contrairement à ce qu’avance la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON, les éléments produits rendent vraisemblable que la demanderesse se soit fournie en bois auprès des trois parties assignées (dates, références des lots) et il appartiendra à l’expert de donner tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion les désordres objets de la mesure d’expertise pourraient leur être imputables ou non.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des défenderesses dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [U] [W] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la demanderesse sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS EXPLOITATIONS FORESTIERES BARILLET ;
la SAS ETABLISSEMENTS CROUZOULON ;
la SAS ETABLISSEMENTS PIERRE HENRY ET FILS ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [U] [W] en exécution des ordonnances des 03 août 2021 (RG 21/00525), 18 octobre 2022 (RG 22/01460), 13 décembre 2022 (RG 22/01133), 19 mars 2024 (RG 24/00043), 24 mai 2024 (RG 24/00289) et 08 avril 2025 (RG 24/01992) ;
DISONS que la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [U] [W] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SASU HANOTTE INVESTISSEMENTS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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