TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00171
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00171 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3WNP
AFFAIRE : [G] [J], [W] [O] épouse [J] C/ S.A.R.L. COTEAUX IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [J]
né le 17 Décembre 1977 à [Localité 1] (69)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [O] épouse [J]
née le 22 Avril 1976 à [Localité 2] (64)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-etienne MOULLE de la SELARL PM AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. COTEAUX IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 - Délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 30 Juin 2026 puis au 17 juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique daté du 26 octobre 2022, Monsieur [G] [L] et Madame [W] [O], son épouse (les époux [J]) ont vendu à Monsieur [F] [K] et Madame [H] [B] une maison d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3], parcelles cadastrées section E, n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Les époux [T], propriétaires de la parcelle cadastrée section E, n° [Cadastre 3], contiguë de celles de Monsieur [F] [K] et Madame [H] [B], souhaitant faire édifier une maison d'habitation en limite de propriété, ont informé ces derniers de l’empiétement de la toiture de l'abri à bois sur leur fonds.
Les acquéreurs ont fait procédé à des travaux de modification de l'abri à bois, pour une somme de 2 355,00 euros, que les vendeurs ont refusé de prendre en charge.
Monsieur [F] [K] et Madame [H] [B] se sont également plaints d'infiltrations d'eau par les murs et le plafond du garage semi-enterré, partiellement sous une terrasse et ont mis les époux [J] en demeure d'y remédier.
Par courrier en date du 30 mai 2023, les vendeurs ont fait valoir que des traces d'humidité étaient visibles dans le garage et avoir averti les acquéreurs, lors de la remise des clefs du 29 octobre 2022, de la présence d'humidité occasionnelle.
Le cabinet [Y], mandaté par l'assureur de Monsieur [F] [K] et Madame [H] [B], a établi un rapport d'expertise en date du 04 mars 2024, soulignant que si le bien avait été visité par les assurés au mois de juillet 2022, il avait été constaté, le 27 février 2024, une saturation des murs du garage en eau, de la condensation au plafond, des objets couverts de moisissures et d'importantes efflorescences de salpêtre, notamment au sol. Il a été souligné que des éléments métalliques ou en bois étaient dégradés par l'humidité, témoignant de son ancienneté.
La société LIKO, dans un rapport daté du 22 avril 2024, a mis en évidence des défauts d'étanchéité de la partie de la toiture terrasse recouvrant le garage, des trois murs enterrés, des fourreaux de protection des tuyaux de la piscine et de la liaison entre la toiture tuile et l'acrotère de la toiture terrasse, y compris au travers de la structure en béton du garage.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2025 (RG 24/01979), le juge des référés du le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [F] [K] et Madame [H] [B], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [G] [L] ;
Madame [W] [O], épouse [J] ;
s'agissant des vices dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [C], expert.
Par ordonnance en date du 02 juin 2026 (RG 26/00425), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [J], a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL COTEAUX IMMOBILIER ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, les époux [J] ont fait assigner en référé
la SARL COTEAUX IMMOBILIER ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [C].
A l'audience du 10 mars 2026, les époux [J], représentés par leur avocat, ont maintenu les termes de leur assignation aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [N] [C] ;
réserver les dépens.
L SARL COTEAUX IMMOBILIER, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026 puis au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, les vendeurs exposent que l'agent immobilier est susceptible de voir rechercher sa responsabilité à raison d'un manquement à son devoir de conseil, dès lors qu'il pourrait n'avoir pas suffisamment informé les acquéreurs des désordres dont il avait connaissance ou qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel de l'immobilier.
L'expertise a déjà été déclarée commune à l'assureur de l'agent immobilier.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [J] seront provisoirement condamnés aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL COTEAUX IMMOBILIER ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [N] [C] en exécution des ordonnances du 1er juillet 2025 (RG 24/01979) et du 02 juin 2026 (RG 26/00425) ;
DISONS que les époux [J] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [N] [C] devra convoquer la SARL COTEAUX IMMOBILIER dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [J] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [J] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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