TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00743
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00743 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BIG
AFFAIRE : [V] [A], [X] [A] C/ Société ALLIANZ I.A.R.D, Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.S.U. LA CLE LYONNAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [A]
née le 11 Mars 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [A]
né le 16 Novembre 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aude-estelle AMBLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ I.A.R.D
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S.U. LA CLE LYONNAISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A], propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], ont confié à la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, aux droits de laquelle vient la SASU LA CLE LYONNAISE, la fourniture et la pose de menuiseries extérieures aux fins de fermeture d’un balcon et création d’une véranda, suivant devis n°2020D01774B du 30 novembre 2020 d’un montant de 8 018,96 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés les 11 et 12 février 2021.
Le 13 mai 2021, Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] ont dénoncé la survenance d’infiltrations d’eaux pluviales dans leur véranda, qu’ils ont imputé à un défaut de joint et à l’insuffisance du devers de la goulotte engendrant une accumulation d’eau.
Entre 2021 et 2024, ils se sont plaints de la persistance d’infiltrations et de désordres d’humidité (eau stagnante, odeurs, insectes, salissures) malgré les interventions réalisées, ainsi que de l’endommagement de leur meuble, de la peinture et du carrelage.
Le 28 mai 2024, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE.
Dans son rapport du 12 décembre 2024, le cabinet ELEX, mandaté par ce dernier, a constaté que les menuiseries sont fixées directement sur l’acrotère du balcon mais que ce dernier présente une légère pente et, lors d’intempéries, l’eau s’accumule entre la menuiserie et l’acrotère (effet cuvette) malgré la présence d’une évacuation présente dans la maçonnerie, outre un défaut de pente du dormant, la menuiserie n’ayant pas été adaptée à son support.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars 2026, 02 avril 2026 et 10 avril 2026, Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] ont fait assigner en référé
la SASU LA CLE LYONNAISE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SASU LA CLE LYONNAISE ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, leur assureur ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 12 mai 2026, Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
condamner solidairement les parties défenderesses à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’intégralité des frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
réserver les dépens.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
lui donner acte qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
débouter Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
condamner Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’avance des frais d’expertise judiciaire
La SASU LA CLE LYONNAISE et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, les devis et la facture des travaux, les échanges entre les parties, les photographies et le rapport du cabinet ELEX rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL ALLIANCE CONCEPT SECURITE, aux droits de laquelle vient la SASU LA CLE LYONNAISE, dans leur survenance.
La qualité d'assureur de Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] n'est pas contestée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et résulte de la déclaration de sinistre versée aux débats, ni celle d'assureur de la SASU LA CLE LYONNAISE par la SA ALLIANZ IARD.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties. (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638)
Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge des Défendeurs qui pourraient, par leur inertie, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les demandeurs seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les demandeurs, condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 03 68 07 66
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ;
5 vérifier l'existence des désordres allégués par Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du cabinet ELEX du 12 décembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
6.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
6.3 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.4 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
8 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
9 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
10 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
11 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de Monsieur [X] [A] et Madame [V] [A] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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