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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00331


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00331
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a723c93c619cd1f3aff3e

Texte de la décision

10,141 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00331 - N° Portalis DB2H-W-B7K-33GL
AFFAIRE : [F] [H] [U] épouse [X], [N] [X] C/ S.A.R.L. DT CARRELAGE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [H] [U] épouse [X]
née le 03 Janvier 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

Monsieur [N] [X]
né le 18 Avril 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sandra FUHRMANN de la SELARL FUHRMANN AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

SARL DT CARRELAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
assureur de la SARL DT CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 10 Mars 2026 - Délibéré au 26 Mai 2026 prorogé au 9 Juin 2026 puis au 17 Juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [X] et Madame [F] [U] son épouse (les époux [X]) ont fait édifier une maison à usage d’habitation avec terrasse, pool house et piscine, sur un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 3].

Dans ce cadre, ils ont fait appel à la SAS [A] MACONNERIE pour la réalisation de travaux de maçonnerie et d’étanchéité, suivant devis des 21 octobre 2021 et 24 janvier 2022, acceptés le 16 février 2022.

La réception des travaux a eu lieu le 16 mai 2023, avec réserves et en présence de Maître [L] [B], commissaire de justice qui a dressé procès-verbal.

Au cours de l’été 2024, les époux [X] se sont plaints de remontées capillaires en pied des façades et d’humidité à l’intérieur de leur maison, notamment en périphérie de la terrasse.

Le 23 juillet 2024, ils ont déclaré le sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS [A] MACONNERIE, qui a mandaté le cabinet 3C, lequel a conclu que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale de l'assurée.

Le 06 décembre 2024, Maître [L] [B] a dressé un procès-verbal de constat, faisant état d'une aggravation des remontées capillaires et de l’humidité à l’intérieur de la maison, ainsi que la présence d’eau stagnante sous les dalles de la terrasse. Il a été constaté que la dalle en béton de la terrasse ne dispose pas d'une pente suffisante pour permettre l’écoulement des eaux pluviales vers l’extérieur et les barbacanes et qu’aucun film d’étanchéité n’est visible en pied de façade.

Par ordonnance en date du 12 novembre 2025 (RG 25/00459), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [X], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS [A] MACONNERIE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS [A] MACONNERIE ;
s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [E] [S], expert.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/00813), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [A] MACONNERIE et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
la SA PROTECT, en qualité d'assureur de la SARL JMS CONSTRUCTION ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [S].

Par ordonnance en date du 11 mai 2026 (RG 26/00037), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS [A] MACONNERIE et de la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, a rendu communes et opposables à
la SARL ARKEO DESIGN ;
la SARL FC FACADES ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SARL FC FACADES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] [S].

Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 février 2026, les époux [X] ont fait assigner en référé
la SARL DT CARRELAGE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur la SARL DT CARRELAGE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [S].

A l'audience du 10 mars 2026, les époux [X], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [E] [S] ;
les dispenser de verser une consignation complémentaire ;
réserver les dépens.

Au soutien de leur demande, ils exposent que la SARL DT CARRELAGE a réalisé les travaux de carrelage, notamment la pose des dalles sur plots de la terrasse extérieure, et pourrait être impliquée dans la survenance des désordres.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La SARL DT CARRELAGE, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 puis au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la SARL DT CARRELAGE a réalisé des travaux de carrelage, dont la pose des dalles sur plots de la terrasse extérieure, suivant devis et factures versés aux débats.

Dans sa note n° 2, l’expert judiciaire a notamment relevé que certains plots obstruaient les évacuations d’eau de la terrasse.
La qualité d'assureur de la SARL DT CARRELAGE n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL DT CARRELAGE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu'à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [E] [S] communes et opposables aux parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, les époux [X] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la SARL DT CARRELAGE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur la SARL DT CARRELAGE ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [E] [S] en exécution des ordonnances du 12 novembre 2025 (RG 25/00459), du 16 décembre 2025 (RG 25/00813) et du 11 mai 2026 (RG 26/00037) ;

DISONS que les époux [X] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [E] [S] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement les époux [X] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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