TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/02379
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 juillet 2026 à 14h37
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 juillet 2026 par M. [Q] [Y] ;
Vu la requête de [S] [A] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16.07.2026 réceptionnée par le greffe du juge le 16.07.2026 à 14h20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/2388;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 16 Juillet 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGP;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. [Q] [Y] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [A]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 2] (GUINEE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [A] été entenduen ses explications ;
Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGP et RG 26/2388, sous le numéro RG unique N° RG 26/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGP ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 10 ans a été notifiée à [S] [A] le 29 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 13 juillet 2026 notifiée le 13 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [A] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16.07.2026, reçue le 16.07.2026, [S] [A] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné de la rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [S] [A] indique qu’il est arrivé en FRANCE en 2014, qu’il a été pris en charge par l’ASE et bénéficié de plusieurs titres de séjour, qu’il est sous curatelle, qu’il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence sans incident, qu’il dispose d’une adresse stable et a donné son passeport à l’administration, qu’il souffre de troubles psychiatriques.
Dans sa décision, l’administration revient sur les condamnations pénales dont a fait l’objet Monsieur [S] [A] et indique qu’il est connu des services de police, qu’il ne justifie pas de la stabilité de son adresse, qu’il est dépourvu de tout document d’identité. Il est précisé que l’intéressé avait été placé au centre de rétention le 29 mai 2026 puis libéré le 02 juin 2026 sur décision judiciaire et qu’il a été assigné à résidence le même jour, qu’il n’a pas respecté les conditions de cette assignation, qu’il a été interpellé le 15 juin 2026 pour trafic de stupéfiants et de nouveau assigné à résidence le même jour.
En l’espèce, Monsieur [S] [A] a été interpellé et placé en garde à vue pour détention de stupéfiants et recel de vol. Il a déclaré au moment de son interpellation et au cours de son audition être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], être locataire de ce logement, être célibataire et sans enfant à charge, sans profession. Il a précisé effectuer des démarches pour obtenir une nouvelle carte de séjour et effectuer un recours pour contester son éloignement.
Il ressort de la procédure qu’un procès-verbal de carence pour les dates des 04 et 08 juin 2026 est versé en procédure et concernant une assignation à résidence qui aurait été notifiée le 1er juin 2026 alors que de toute évidence, il se trouvait encore au centre de rétention à cette date, la mesure ayant été levée par décision judiciaire le 02 juin 2026. Cet arrêté n’est pas produit, non plus que sa notification et il n’est donc pas possible pour le juge d’examiner les conditions dans lesquelles Monsieur [S] [A] a été informé de son assignation. Il est admis par l’administration qu’un nouvel arrêté de placement en rétention, cette fois-ci produit, a été édicté le 15 juin 2026 après la mise en cause de l’intéressé pour trafic de stupéfiants, et alors qu’elle ne pouvait ignorer le non respect de la mesure en cours. Si Monsieur [S] [A] a été de nouveau interpellé et placé en garde à vue, il convient de souligner que la procédure a été classée sans suite. Il n’est pas non plus établi que Monsieur [S] [A] n’ait pas respecté cette nouvelle assignation à résidence. Dès lors, aucun élément de nature à porter une appréciation différente sur la situation de Monsieur [S] [A] n’est intervenu depuis le placement sous assignation à résidence de ce dernier le 15 juin 2026. Dans sa décision, l’administration reprend, concernant la situation administrative et pénale de Monsieur [S] [A], les mêmes éléments dont elle avait connaissance le 15 juin 2026 lorsqu’elle a pris le nouvel arrêté d’assignation à résidence. De même, elle indique que l’intéressé ne justifie pas de la stabilité de son adresse, alors que celui-ci se trouvait en garde à vue, mesure au cours de laquelle les possibilités de communication vers l’extérieur sont restreintes, et qu’il a pourtant déclaré la même adresse que celle figurant sur le jugement correctionnel du 02 octobre 2025 versé en procédure.
Dans ce contexte, l’administration n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [S] [A] et n’a pas justifié en quoi le placement en rétention était l’unique moyen d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’une assignation à résidence était en cours sans preuve du non-respect de la mesure par l’intéressé.
La décision de placement en rétention sera par conséquent déclarée irrégulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Juillet 2026, reçue le 16 Juillet 2026 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.”
En l’espèce, Monsieur [S] [A] est dépourvu de tout document d’identité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la décision de placement en rétention a été déclarée irrégulière; que par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés à ce stade ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGP et 26/2388, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02379 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NGP ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [S] [A] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [S] [A] irrégulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [S] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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