TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/01640
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 JUILLET 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 10 Juin 2026
jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 10 Juillet 2026 par le même magistrat
Monsieur [V] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/01640 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDDS
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [R] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [K]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] a travaillé au service de la société [1] à compter du 21 mars 2004 en qualité d’agent de production.
Le 19 juillet 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 28 juin 2021, faisant état d’une « déchirure ligamentaire poignet droit opéré + arthrose ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assuré présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et a fixé la date de première constatation de la maladie au 22 février 2016.
En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 4 février 2022, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Le 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [V] [K] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’une contestation de l’assuré, la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône a confirmé ce refus de prise en charge par décision du 18 mai 2022.
Par requête réceptionnée par le greffe le 12 août 2022, monsieur [V] [K] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 10 juin 2026, monsieur [V] [K] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée et, avant dire droit, de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 10 juin 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d'un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l'avis du comité s'imposant à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par monsieur [V] [K] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes, qui a émis un avis défavorable le 4 février 2022, motivé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 41 ans, droitier, qui présente une déchirure ligamentaire et une arthrose du poignet droit, constatées le 22/02/2016.
Sa carrière a été reconstituée : il a travaillé comme agent de fabrication
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition professionnelle à des gestes, postures, contraintes pouvant expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [V] [K].
Il appartient à l’assuré de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées.
Il appartient également à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [V] [K] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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