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TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/01752


Vérifier : TJ 69123, 10 juill. 2026, RG 22/01752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
22/01752
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a726793c619cd1f3b0066

Texte de la décision

8,888 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 JUILLET 2026

Jérôme WITKOWSKI, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Sylvie CASSON, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière

tenus en audience publique le 10 Juin 2026

jugement contradictoire, avant dire droit, rendu le 10 Juillet 2026 par le même magistrat

Monsieur [M] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/01752 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XELO

DEMANDEUR

Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [W] [T], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[M] [L]
CPAM DU RHONE

Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [L] exerce une activité d’analyste au sein de la société [1] depuis le 4 janvier 2000.

Le 24 août 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial du 12 juillet 2021 faisant état d’un « canal carpien droit ».

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a diligenté une enquête et notamment interrogé son service médical, qui a estimé que la demande relevait du tableau n° 57 C des maladies professionnelles (« Syndrome du canal carpien droit ») et a fixé la date de la première constatation médicale de la pathologie au 12 juillet 2021.

A l’issue de l’enquête, le service administratif a considéré que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie.

En application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 28 mars 2022, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.

Le 1er avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à l’assuré un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [M] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme, qui a confirmé le refus de prise en charge par décision du 8 juin 2022.

L’assuré a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 5 septembre 2022.

Aux termes de son recours soutenu oralement lors de l’audience du 10 juin 2026, monsieur [M] [L] demande au tribunal de juger que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Il déclare ne pas s’opposer à la désignation, avant dire droit, d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l'audience du 10 juin 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de désigner avant dire droit un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles visés à l’article L.461-2 du même code et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, trois conditions cumulatives doivent être réunies:

La maladie doit figurer dans un tableau des maladies professionnelles ;Le délai de prise en charge prévu par le tableau doit être respecté ;L’exposition à une liste de travaux limitativement énumérés, éventuellement durant une certaine durée, doit être démontrée.
En application de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur l’origine professionnelle de la maladie après avoir recueilli l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à elle.

Le tribunal, saisi d’un différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéa de l’article L.461-1 précité, doit recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse primaire a considéré que monsieur [M] [L] n’accomplissait pas les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée et listés de manière limitative par le tableau n°57 C, soit des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».

Elle a donc sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable à la prise en charge le 28 mars 2022, motivé en ces termes :

« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme, de 51 ans, droitier qui présente un syndrome du canal carpien droit constaté le 12/07/2021.
Il travaille comme analyste.
Le poste de travail ne comporte pas de gestes et postures suffisamment nocifs au niveau du poignet droit en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».

Cet avis du comité régional s’imposait à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui a refusé la prise en charge.

Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l'avis d'un autre comité régional en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes - Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de monsieur [M] [L].

Il appartiendra à l’assuré de faire parvenir au comité désigné dans les plus brefs délais l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession notamment quant aux divers emplois occupés au cours de sa carrière professionnelle et à la caisse primaire d'assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative.

Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :

Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par monsieur [M] [L] et la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement causée par son travail habituel ;

Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :

Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA - CORSE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juillet 2026 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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