Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de placement en zone d'attente source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/02387


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/02387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/02387
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a726993c619cd1f3b007e

Texte de la décision

7,266 caractères

ORDONNANCE DE MAINTIEN

EN ZONE D’ATTENTE

Le 17 juillet 2026 à 14h05

Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier

Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la décision de placement en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1] [Localité 2] en date du 13.07.2026 notifié à l’intéressé le 13.07.2026 à 15h20,

Vu la requête en date du 16 Juillet 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[V] [C]
né le 18 Mai 1978 à ALGERIE ([Localité 3]

Assisté de M. [E] [R], interprète assermentée en langue Arabe et de son conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, de permanence.

Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu la note d’audience en date de ce jour,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’absence de pièces justificatives utiles

L’article R 342-2 du CESEDA dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L. 341-2.

Il est reproché par le conseil de Monsieur [V] [C] l’absence de production de procès-verbal reprenant le contact avec la préfecture de la [Localité 4] pour confirmer le retrait du titre de séjour. Aucun texte ne définit l’exigence de dresser procès-verbal du contact pris auprès de la préfecture de la [Localité 4]. En l’espèce, le contact avec la préfecture de la [Localité 4] et la confirmation du retrait du titre a été acté dans la décision de refus d’entrée, signée par un agent assermenté, ce qui permet d’établir la réalité de ce contact et par ailleurs, la décision administrative a été produite, de sorte qu’aucune irrégularité n’a été commise.

Il est également reproché à l’administration de ne pas avoir produit la notification de la mesure d’éloignement. Toutefois il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la légalité des conditions de notification d’une mesure administrative, de sorte que la notification de la décision d’éloignement ne constitue pas une pièce justificative utile dans le cadre de la saisine en maintien en zone d’attente.

Par conséquent, aucune irrégularité n’a été commise et la requête sera déclarée recevable.

Sur l’irrégularité tiré de l’absence de mention de l’identité de l’agent et de son habiliation à consulter le FPR

En l’espèce, il résulte de la décision de refus d’embarquer, signée par le brigadier chef [A] [X], les éléments suivants: “étant dûment habilité à la consultation des fichiers, il apparait que l’intéresséfait l'objet d‘une fiche de recherche N° E26 36[Immatriculation 1] portant sur une obligation de quitter le territoire Francais en date du 12/06/2026 assortie d'un retrait du titre de séjour, mesures notifiées le 18/06/2026". Dès lors, il est attesté dans la décision administrative signée par un agent assermenté la mention de son identité et de son habilitation, ce qui permet d’estimer qu’aucune irrégularité n’a été commise. Il sera souligné que les décisions judiciaires produites reprennent le fait qu’il n’y avait aucun élément pour permettre d’identifier l’agent ayant procédé à la consultation du fichier, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la demande d’assignation à résidence

L’assignation à résidence ne s’applique pas au contentieux de la zone d’attente, aucun texte du CESEDA ne prévoyant cette possibilité pour un étranger placé en zone d’attente.

La demande sera donc rejetée.

Sur le fond

Aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'en l'espèce, l'intéressé fait l’objet d’une fiche FPR portant sur une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juin 2026 assortie d’un retrait de son titre de séjour; qu’il a refusé d’embarquer sur les vols prévus les 15 et 16 juillet 2026;

Qu'à l'audience, il indique qu’il souhaite contester la décision d’éloignement, qu’il a commencé une nouvelle vie avec sa compagne qui est enceinte et qu’il souhaite qu’on lui accorde une chance pour faire appel ;

Qu'il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l'appréciation de la juridiction administrative ;

Que si l'intéressé produit des pièces concernant une possibilité d’hébergement chez [B] [T] domiciliée à [Localité 5] désignée comme étant sa compagne avec laquelle une vie commune aurait été reprise, ces éléments posent question par rapport aux éléments connus de l’administration, à savoir que l’intéressé est divorcé de [J] [Z] et que l’adresse du couple était à [Localité 6]; que la réalité de ces garanties de représentation est donc sujette à caution et qu’en tout état de cause, il ressort de l’article L342-10 du CESEDA que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d'attente de l'intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l'attente du vol de retour prévu le 19 juillet 2026 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la demande d’assignation à résidence ;

Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [V] [C] à l’aéroport de [Localité 7] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.

Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.