TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00984
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00984 - N° Portalis DB2H-W-B7J-37VM
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SCO [Adresse 1]
C/
[H] [B]
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOUVIER (T.237)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez SAS AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER (T.237), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [B]
né le 18 Août 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Août 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 6 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] (ci-après SCOP) a fait citer Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, de la loi du 10 juillet 1965, 1, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 du Code civil.
Il est sollicité leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9028,62 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2024, outre 260 euros suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais facturés par le syndic au SCOP pour le recouvrement des sommes dues par les copropriétaires défaillants ainsi que 500 euros de dommages et intérêts et 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens dont le coût de la sommation et des autres frais du commissaire de justice pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ces copropriétaires des lots 4et 31 correspondant à un appartement et une cave sont régulièrement défaillants depuis 2022 dans le paiement de leurs charges en dépit d’une sommation de payer qui leur a été délivrée le 19 décembre 2024 pour un montant en principal de 9500,62 euros dû au 12 décembre 2024. En vain.
A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier.
Aucun des défendeurs n’a comparu ni personne pour eux.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge des défendeurs, le justificatif de propriété, le contrat de syndic, l’extrait du grand livre de la copropriété 2022-2024, les procès-verbaux d'assemblée générale ayant voté les appels de fonds ou les charges exceptionnelles en date du 21 février 2020, du 23 décembre 2020, du 16 novembre 2021, du 5 juillet 2022, du 5 janvier 2023 et du 7 mai 2024 approuvant les comptes clos au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2020, au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et 2023, réajustant le budget 2021et le budget 2024, votant le budget prévisionnel 2022, 2023, 2024, 2025, les appels de fonds, outre la sommation de payer du 19 décembre 2024, le décompte du depuis le 1er janvier 2022, deux mises en demeure et relance en 2024. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
A été joint un courrier recommandé de contestation des époux [B] en date du 27 décembre 2024 à l’étude du commissaire de justice mais ces éléments ne sont étayés par aucune pièce et les défendeurs, assignés, en l’étude ne sont pas venus à l’audience présenter ces éléments pour leur défense. Ces contestations ne sont donc pas retenues.
Il ressort du dernier décompte actualisé au 24 avril 2025 que la somme due au titre des charges de copropriété échues et impayées comprenant l’appel du 2ème trimestre 2025 est de 8586,08 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 décembre 2024 jusqu’à complet paiement,
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation du 19 décembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Sont justifiés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 uniquement les frais de remise à l’huissier d’un montant de 144 euros TTC. En revanche, les frais de mises en demeure et relance ne sont pas à mettre à la charge des débiteurs faute de produire le document avec l’accusé de réception conformément au contrat de syndic ou la preuve de l’envoi de la relance.
Le coût du commandement de payer du 28 novembre 2024 n’est pas à prendre en compte faute de le produire.
Seront également exclues les sommes qui ne sont pas explicitées par des pièces et qui ne sont pas des charges impayées : 13,34 pour un constat d’huissier le 1 mars 2023, 119,28 pour un autre constat d’huissier le 1 juin 2023, 309,92 euros pour des honoraires étude le 1er juin 2023.
Le reste de la demande du SCOP au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.
Ainsi, Monsieur et Madame [B] sont condamnés solidairement, en application de l’article 220 du Code civil, à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme actualisée d’un montant de 8586,08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 27 mars 2026 comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 octobre 2025 jusqu’à complet paiement, Ils sont également condamnés à payer la somme de 144 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au SCOP.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que les défendeurs sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges sans qu’ils aient donné la moindre raison à ces non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que les défendeurs n’ont pas fait d’ efforts depuis l’assignation pour apurer leur dette. Ce préjudice sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur et Madame [B] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par leur résistance abusive.
La condamnation n’est pas solidaire car il s’agit d’un cas de responsabilité délictuelle et non contractuelle. Aucune clause de solidarité contractuelle ou de cas de solidarité légale ne peut être revendiquée pour ce type de condamnation.
Partie succombante, Monsieur et Madame [B] doivent être tenus des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer et de l’assignation. En revanche, la demande trop vague et indéterminée visant à leur faire payer les autres frais du commissaire de justice pour le recouvrement de la créance d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager entre créancier et débiteurs.
Les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ne peuvent pas être solidaires car il n’existe pas de clause contractuelle de solidarité couvrant ces deux types de frais et il n’y a pas de cas de solidarité légale au titre des dépenses d’entretien du ménage.
En équité, Monsieur et Madame [B], condamnés aux dépens, doivent en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros. Le surplus de la demande est rejeté.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] à payer, en deniers ou quittances,au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme actualisée d’un montant de 8586,08 euros (huit mille cinq cent quatre vingt six euros et huit centimes) au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 24 avril 2025 comprenant l’appel du 2ème trimestre 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 décembre 2024 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 144 euros (cent quarante quatre euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de la demande en paiement des charges,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 19 décembre 2024 et de l’assignation,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] du surplus de sa demande au titre des dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [B] et Madame [Z] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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