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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/01228


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01228
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a72a493c619cd1f3b034d

Texte de la décision

12,497 caractères

DOSSIER N° RG 26/01228 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BYT

Ordonnance du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maxime BERTHAUD

Expédition délivrée
le :
à : Me Virginie PEJOUT CHAVANON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V],
demeurant 26 rue de l’Effort - 69007 LYON
représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Me Virginie PEJOUT CHAVANON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 30 Mars 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Renvoi au 19/06/2026
Mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat du 4 janvier 2013, la société CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [P] [V] un logement situé 26 rue de l’Effort à Lyon 7e, au 5e étage.

L’ascenseur de l’immeuble a subi une panne pendant plusieurs mois entre fin octobre 2024 et juillet 2025.

Suivant acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, Monsieur [P] [V] a fait assigner la société CDC Habitat Social devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de demander de :
- condamner la société CDC Habitat Social à procéder aux réparations pérennes nécessaires aux fins de remise en service de l’ascenseur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
- condamner la société CDC Habitat Social à lui verser la somme provisionnelle de 4000 euros au titre du trouble de jouissance, à parfaire au jour de l’audience,
- condamner la société CDC Habitat Social à lui restituer la somme de 549,94 euros au titre de la diminution des loyers, à parfaire au jour de l’audience,
- condamner la société CDC Habitat Social à payer à la SELARL [N] [J] & ASSOCIES, Maître [C] [S], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1911,
- condamner la société CDC Habitat Social aux dépens distraits au profit de la SELARL [N] [J] & ASSOCIES, Maître Maxime BERTHAUD.

Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, Monsieur [P] [V], représenté par son avocat, maintient ses demandes et actualise la demande au titre du trouble de jouissance à 6000 euros, et la demande au titre de la diminution de loyer à 687,42 euros correspondant à 10 mois.

Il indique que l’ascenseur est en panne depuis octobre 2024, et qu’il subissait auparavant des pannes régulières. Il soutient que la société CDC Habitat Social n’a pas agi avec diligence auprès de la société chargée de l’entretien de l’ascenseur pour le faire réparer.

Il invoque un préjudice de jouissance sur le fondement des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1719, 1231-1 et 544 du code civil. Il invoque un état de santé fragile, et soutient devoir limiter ses déplacements.

Il fonde sa demande de diminution du loyer sur les articles 1103, 1217, 1219 et 1220 du code civil. Il sollicite une réduction de 25% pour les mois sans ascenseur.
Il indique que si le prestataire était défaillant, il incombait au bailleur de solliciter une autre société et estime que la solution de portage mise en place par le bailleur était insuffisante.

La société CDC Habitat Social, représentée par son avocat, demande de :
- dire que le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [P] [V],
- à titre subsidiaire, débouter Monsieur [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,
- en tout état de cause, condamner Monsieur [P] [V] à payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle indique qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite, aucune urgence, et qu’il existe des contestations sérieuses.
Elle ajoute que Monsieur [P] [V] n’établit pas les faits au soutien de ses demandes.
Elle indique qu’il n’y a plus de difficultés, les travaux ayant été finalisés en juillet 2025.
Elle soutient avoir sollicité le prestataire en charge de l’entretien de l’ascenseur dès le début de la panne et que le demandeur ne justifie d’aucun manquement à ses obligations.
Elle précise que les délais sont uniquement dus à des difficultés techniques et des contraintes logistiques d’approvisionnement des pièces.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la demande de travaux

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, Monsieur [P] [V] ne rapporte pas la preuve de la persistance d’une panne depuis la réparation finalisée au mois de juillet 2025. A considérer que la panne de l’ascenseur caractérise un trouble manifestement illicite, il n’est donc pas établi en l’espèce.

En outre, en ne rapportant pas la preuve d’une panne actuelle, Monsieur [P] [V] ne caractérise aucune urgence. La demande se heurte en outre à une contestation sérieuse puisqu’il n’est pas établi que des travaux sont à ce jour nécessaires.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé pour cette demande de travaux sous astreinte qui sera rejetée.

Sur les demandes de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection statuant en référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.

La société CDC Habitat Social ne conteste pas qu’une panne de plusieurs mois a affecté l’ascenseur de la résidence entre fin octobre 2024 et juillet 2025.

Si la société CDC Habitat Social invoque avoir entrepris les démarches nécessaires auprès du prestataire en charge de la maintenance de l’ascenseur pour que les réparations soient effectuées, il est constant que l’obligation d’assurer la jouissance paisible du preneur ne cesse qu’en cas de force majeure, dont la preuve n’est pas rapportée en l’espèce.

L’absence d’ascenseur sur près de 9 mois cause nécessairement un préjudice de jouissance au locataire qui vit au 5e étage, et qui présente un état de santé limitant dès lors ses déplacements.
La mise en place d’un service de portage deux heures par jour doit être prise en compte dans l’appréciation du préjudice, mais n’est pas suffisante à considérer que le locataire n’a subi aucun dommage. Les modalités et la durée de ce service ne sont en outre pas précisément établies, seuls des échanges de mails à ce propos étant produits aux débats.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice de jouissance est évalué à titre provisionnel à la somme de 1000 euros, au paiement de laquelle la société CDC Habitat Social sera condamnée.

Sur la demande de réduction du loyer

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment obtenir une réduction du prix.

En application de l’article 1719 du code civil, et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, rappelé ci-avant, le bailleur est notamment tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations.

En l’espèce, la société CDC Habitat Social produit ses échanges avec le prestataire en charge de la maintenance de l’ascenseur, et justifie de diligences et relances au cours de la période de panne, de contraintes liées à l’identification de la panne et à des commandes de pièces, et des informations données aux locataires. La seule durée de la panne ne suffit pas à caractériser l’inertie du bailleur et les manquements contractuels invoqués au soutien de la demande de réduction du loyer, le préjudice de jouissance étant déjà indemnisé par ailleurs.

La demande de réduction du loyer telle qu’elle est fondée se heurte donc à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La société CDC Habitat Social sera condamnée aux dépens.

Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La Société CDC Habitat Social sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la SELARL [N] [J] & ASSOCIES.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé pour la demande de travaux sous astreinte,

CONDAMNONS la société CDC Habitat Social à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 1000 euros à titre de provision pour l’indemnisation de son préjudice de jouissance,

DEBOUTONS Monsieur [P] [V] de sa demande de réduction du loyer,

CONDAMNONS la société CDC Habitat Social aux dépens,

CONDAMNONS la société CDC Habitat Social à payer à Maître [C] [S], SELARL [N] [J] & ASSOCIES, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le greffier Le juge

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