Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00509


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00509
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a72aa93c619cd1f3b0380

Texte de la décision

4,926 caractères

DOSSIER N° RG 26/00509 - N° Portalis DB2H-W-B7K-325D

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

Etablissement public [Localité 2] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2]
C/
[P] [V]

Copie exécutoire délivrée
à : Mr [V]

Expédition délivrée
à : Me MENIRI (T.436)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 2] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Nagi MENIRI (T.436), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit , délivré le 4 septembre 2025 en l’étude, l’office public de l’habitat de la métropole de LYON a assigné Monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1741 du Code civil et des articles 24 et 7 g de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 4 mars 1996 sur le supplément de loyer solidarité :

- ouïr dire et constater et à défaut, prononcer la résiliation des baux d’habitation et de garage du défendeur,
- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique,
- le voir condamner « sic » solidairement à lui payer la somme de 700,83 euros pour les arriérés de loyers et charges avec actualisation,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’au départ des lieux,
- s’entendre « sic » les cités condamnés solidairement à lui payer 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- voir ordonner l’exécution provisoire.

A l’audience, le conseil de [Localité 2] METROPOLE HABITAT s’est désisté de ses demandes principales compte tenu de la régularisation de la dette mais pas celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Le défendeur a comparu pour indiquer que la dette venait d’être réglée aujourd’hui et demander le rejet de l’article 700 du Code de procédure civile car le 27 novembre 2025, il a reçu un chèque pour trop perçu de 1209,10 euros.

Le présent jugement est en dernier ressort à raison de la réduction des demandes et contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Le désistement n’est pas parfait car il contient une réserve sur les frais irrépétibles et les dépens.

Il y a lieu de constater que les demandes aux fins de résiliation de bail, d’expulsion, de condamnation à une indemnité d’occupation et à l’arriéré sont en réalité devenues sans objet pour [Localité 3] HABITAT.

En l’espèce, un commandement de payer les loyers le 19 février 2025 portant sur un principal de 453,99 euros a été signifié à Monsieur [V]. Il ressort du décompte qu’un paiement de 500 euros a été fait le 10 mars 2025 de sorte que les causes du commandement ont été rapidement apurées. Au moment de l’ assignation délivrée le 4 septembre 2025 le montant de l’arriéré a été fixé à 700,83 euros . Toutefois comme l’indique le défendeur, il a reçu le 27 novembre 2025 un chèque de 1209,10 euros de sorte que cette erreur de calcul peut légitimement démontrer qu’au moment de l’assignation, le défendeur n’était pas en impayé. Le flou dans le décompte ne permet pas de dire que l’assignation a permis de régulariser la situation.

Dans ces conditions, les dépens seront donc mis à la charge de la partie succombante soit LMH et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes aux fins de résiliation de bail et ses conséquences de droit en termes d’expulsion/indemnité d’occupation, aux fins de condamnation à paiement de la dette locative de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) contre Monsieur [P] [V] sont devenues sans objet,

CONDAMNE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la demande de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dit [Localité 2] METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.