TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/01040
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01040 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4AJC
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Syndic. de copro. [Adresse 1] [Adresse 2]
C/
[Q] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENICHELLI (T.763)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Adresse 2], domiciliée : chez Sté LYMMOBILIER (CESAR & BRUTUS), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Corinne MENICHELLI (T.763), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 26 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] (ci-après SCOP) a fait citer Monsieur [Q] [Z] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2977,24 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées suivant décompte arrêté au 12 mai 2025 (2 ème trimestre 2025 inclus) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 360 euros suivant décompte arrêté au 2 ème trimestre 2025 inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais facturés par le syndic au SCOP pour le recouvrement des sommes dues par les copropriétaires défaillants ainsi que 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour. Il a été sollicité le rappel de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire des lots 213 et 420 correspondant à un appartement avec garage est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges en dépit d’une sommation de payer qui lui a été délivrée le 4 février 2025.pour un montant en principal de 2634,87 euros dû pour le 1er trimestre 2025 inclus. En vain.
A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en indiquant que la dette avait augmenté au 24 avril 2026 à 4479,56 euros, hors frais. Le décompte a été notifié par lettre recommandée au défendeur.
Le défendeur n’a comparu ni personne pour lui.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le justificatif de propriété, les contrats de syndic, les relevés de comptes, les procès-verbaux d'assemblée générale du 15 juin 2022 approuvant les comptes et modifiant le budget prévisionnel 2022, votant celui de 2023, le procès-verbal du 26 juin 2023 approuvant les comptes 2022, modifiant le budget prévisionnel 2023 et votant celui de 2024, le procès-verbal du 8 juillet 2024 approuvant les comptes 2023, approuvant le budget prévisionnel 2025, et le procès-verbal du 18 septembre 2025 approuvant les comptes 2024, approuvant le budget prévisionnel 2026 les appels de fonds, l’état de répartition individuelle des charges 2022/2023/2024, outre la sommation de payer du 4 février 2025 et la procédure de recouvrement amiable. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
Contrairement à ce qu’il a été affirmé à l’audience, il n’existe aucune trace d’une notification du nouveau décompte au débiteur qui est pourtant à la hausse. En effet, il n’est nulle trace d’un mail, d’une signification ou d’un envoi par lettre recommandé avec accusé de réception. Il ne sera donc pas tenu compte de l’actualisation de la créance pour défaut de respect du contradictoire eu regard de l’article 16 du Code de procédure civile.
Il ressort du dernier décompte contradictoirement notifié en date du 12 mai 2025 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 2947,24 euros comprenant l’appel du 2ème trimestre 2025.
Pour les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de se reporter au contrat de syndic pièce 1 puisque le décompte postérieur au 2ème trimestre 2025 ne peut pas être pris en compte faute d’avoir respecté le principe du contradictoire.
Sont justifiés au titre de ces frais de recouvrement, les frais de remise dossier au contentieux pour un montant de 240 euros TTC. En revanche, les frais sollicités pour les 4 mises en demeure ne sont pas à mettre à la charge du débiteur faute de produire le document avec l’accusé de réception conformément au contrat de syndic.
Ainsi, [Q] [Z] est condamné à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme de 3187,24 euros suivant dernier décompte arrêté au 12 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 février 2025 sur la somme de 2634,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
Le reste de la demande du SCOP au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que le défendeur est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que le défendeur s’est montré fuyant par rapport à ses responsabilités en laissant au surplus monter sensiblement sa dette depuis l’assignation. Ce préjudice sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner [Q] [Z] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [Q] [Z] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer, de l’assignation, le droit de timbre et de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise. En revanche, la demande trop vague et indéterminé visant à leur faire payer les frais accessoires, les frais de procédures et divers engagés est rejetée d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager entre créancier et débiteurs.
En équité, [Q] [Z] condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer, en deniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2], la somme de 3187,24 euros (trois mille cent quatre vingt sept euros et vingt quatre centimes) suivant dernier décompte arrêté au 12 mai 2025, appel du 2ème trimestre 2022 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 février 2025 sur la somme de 2634,87 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.,
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre des impayés et des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2],
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 4 février 2025, de l’assignation, de l’ hypothèque légale si elle a été prise et du droit de timbre,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] du surplus de sa demande au titre des dépens,
CONDAMNE Monsieur [Q] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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