TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/01255
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01255 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4B44
Ordonnance du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
à : M. [O] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I],
demeurant 21 rue du Presbytère - 69008 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Mars 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 24/04/2026
Renvoi au 19/06/2026
Mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mai 2002 à effet au 24 mai 2002, avenants du 1er décembre 2007, du 27 mai 2008 et du 14 décembre 2011, la société Lyonnaise pour l’Habitat, désormais ALLIADE HABITAT, a donné à bail un logement situé 21 rue du Presbytère 69008 Lyon, à Monsieur [N] [G] et Madame [H] [G].
Les époux [G] ont mis fin au bail et un état des lieux de sortie a été dressé le 22 juillet 2025.
La société ALLIADE HABITAT a ensuite découvert que Monsieur [O] [I] occupait les lieux et a déposé plainte le 27 novembre 2025.
La société ALLIADE HABITAT a mandaté un commissaire de justice qui a constaté le 8 décembre 2025 la présence de Monsieur [O] [I] qui a reconnu occuper les lieux.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 mars 2026, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés pour demander de :
- être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [I] et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
- constater que le délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas, et à défaut le supprimer,
- supprimer le bénéfice du sursis à expulsion hivernal prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme mensuelle de 635,95 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [O] [I] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 8 décembre 2025.
Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, la société ALLIADE HABITAT maintient ses demandes et ajoute s’opposer à tout délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Elle se fonde sur l’article 835 du code de procédure civile pour soutenir que l’occupation des lieux caractérise un trouble manifestement illicite qui justifie de prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [I].
Elle soutient que ce dernier est entré dans les lieux par voie de fait, en l’espèce par effraction ayant indiqué avoir forcé la serrure de la porte palière avec l’aide d’un serrurier, et s’y étant maintenu sans autorisation.
Elle ajoute qu’il occupe les lieux de mauvaise foi.
Monsieur [O] [I], comparant en personne, conteste être de mauvaise foi et sollicite le rejet des demandes de la société ALLIADE HABITAT.
Il expose avoir occupé le logement depuis le départ de sa soeur en 2020, et précise qu’il versait les loyers à son beau-frère qui les reversait à la société ALLIADE HABITAT.
Il confirme qu’un état des lieux de sortie a eu lieu mais indique être revenu dans les lieux ensuite, en utilisant ses clés.
Il indique qu’un protocole a été conclu avec la direction de la société ALLIADE HABITAT pour régulariser sa situation quant à l’occupation des lieux, sous réserve de paiement du loyer.
En l’absence de réponse ultérieure à ces demandes, il indique être revenu occuper les lieux. Il mentionne l’intervention d’un commissaire de justice “au cours de la trêve hivernale” au cours de laquelle un serrurier a forcé la serrure. Il reconnaît ne pas avoir réglé le loyer depuis décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
Après la mise en délibéré, Monsieur [O] [I] s’est à nouveau présenté au tribunal pour déposer des pièces consistant en des impressions d’écran reprenant des échanges de mails qu’il dit avoir eu avec la direction de la société ALLIADE HABITAT.
MOTIFS
Sur les pièces déposées après l’audience
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Monsieur [O] [I] a produit des pièces après la clôture des débats et l’annonce de la date de délibéré, en l’absence du demandeur.
Dans ces conditions, ces pièces non soumises au contradictoire seront écartées des débats.
Sur le constat de l’occupation sans titre et la demande d’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la société ALLIADE HABITAT justifie être propriétaire du bien litigieux.
Elle justifie du bail initial et des avenants établis desquels il ressort que les derniers locataires de l’appartement étaient Monsieur [N] [G] et Madame [H] [G].
Il ressort de l’état des lieux de sortie du 22 juillet 2025, réalisé en présence des deux locataires, que ceux-ci ont restitué l’ensemble des clés et les lieux entièrement vides.
Aux termes du procès-verbal de constat du 8 décembre 2025, Monsieur [O] [I] a donné les mêmes explications au commissaire de justice et à l’audience, indiquant que la serrure avait été forcée et changée le mois précédent par la société ALLIADE HABITAT, et qu’il avait ensuite demandé à un serrurier d’ouvrir la porte pour se maintenir dans les lieux.
Monsieur [O] [I] ne produit aucun élément probant à l’appui de ses déclarations, qui viendrait attester d’un accord de la société ALLIADE HABITAT pour son maintien dans les lieux. Il reconnaît à l’audience qu’en l’absence de retour de la direction, il a décidé de son propre chef de retourner occuper le logement.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [I] ne justifie d’aucun titre valable d’occupation, et le seul fait d’avoir vécu auparavant dans le logement, qui ne ressort d’aucun élément soumis aux débats, n’est pas suffisant à lui donner la qualité d’occupant légitime.
L’expulsion des lieux est la seule mesure permettant, à défaut de départ volontaire, de mettre fin au trouble manifestement illicite caractérisé par le maintien de Monsieur [O] [I] dans les lieux. Dans ces conditions, la société ALLIADE HABITAT sera autorisée à y procéder, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur l’application des délais légaux
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est établi que le fait de prendre possession d’un logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire, et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits, constitue en soi une voie de fait.
En l’espèce, il est suffisamment établi par les éléments susvisés que Monsieur [O] [I] a pris possession du logement sans y avoir été autorisé par le propriétaire.
Alors que le logement avait été restitué vide de tout meuble et équipement, ainsi que l’ensemble des clés, Monsieur [O] [I] admet avoir réintégré le logement sans l’autorisation effective du demandeur et avoir fait rouvrir la serrure après qu’elle ait été changée.
Dès lors, en l’état de la voie de fait constatée, le délai légal de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Si le logement était vacant suite au départ des derniers locataires, et ne constituait pas le domicile d’autrui, de sorte que la suppression du sursis lié à la trêve hivernal est une simple possibilité, il y a lieu de faire droit à la demande, compte tenu de la voie de fait, et en l’absence de tout élément relatif à la situation de l’intéressé justifiant de maintenir ce sursis.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation du logement sans droit ni titre, constitutif d’une faute, cause nécessairement un préjudice à son propriétaire.
La société ALLIADE HABITAT justifie du montant du loyer et des charges applicables aux termes du dernier contrat de bail, pour retenir l’application d’un montant mensuel de 635,95 euros.
Monsieur [O] [I] sera dès lors condamné à verser cette indemnité mensuelle provisionnelle à compter du 8 décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [I] sera condamné aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 8 décembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [O] [I] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l’expulsion immédiate de Monsieur [O] [I] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 21 rue du Presbytère 69008 LYON,
CONSTATONS que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
SUPPRIMONS le bénéfice du sursis lié à la trêve hivernale prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 635,95 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle depuis le 8 décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] aux dépens, comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat du 8 décembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [O] [I] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la Préfecture du Rhône, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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