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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/01096


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01096
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a72bc93c619cd1f3b03f1

Texte de la décision

8,327 caractères

DOSSIER N° RG 26/01096 - N° Portalis DB2H-W-B7J-4ARP

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[C] [K]
[L] [K]
C/
[W] [U]

Copie exécutoire délivrée
à : Me DUBOUIS-[Localité 2] (T.435)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [C] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND (T.435), avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND (T.435), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 19 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 17 octobre 2025, [C] [K] (usufruitière) et [L] [K] (nu-propriétaire) ont assigné [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 1224 du Code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 :

- voir prononcer la résiliation judiciaire du bail régularisé le 1er juillet 2019 entre le défendeur et Madame [K],

- voir prononcer l’expulsion pure et simple du défendeur et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,

- le voir condamner à payer à Madame [K] la somme de 3549 euros au titre des loyers et charges dus au 12 septembre 2025 outre toutes les sommes dues à la date du prononcé de la résiliation,

- outre une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation et ce jusqu’au départ effectif des lieux ainsi que de tous occupants de son chef avec remise effective des clefs,

- outre 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens d’ l’instance.

A l’audience, seul le conseil des demandeurs a comparu pour indiquer que la dette est de 8445 euros au 19 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse. Il y a un défaut d’assurance et un défaut de paiement. Le défendeur ne serait plus dans le logement. Ils n’ont plus de contact avec lui.

Le défendeur, assigné en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui. Au vu de la nature des demandes, le jugement est en premier ressort et par conséquence est réputé contradictoire.

Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Il est rappelé que seule l’usufruitière bailleresse a intérêt et qualité pour agir.

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le bail d’habitation a été consenti par Madame [K] le 1er juillet 2019 à Monsieur [U].

La demanderesse doit établir que le locataire a commis une violation suffisamment grave de ses obligations que cela doit entraîner la résiliation du contrat de bail au visa de l’article 1224 du Code civil.

En l’espèce, Madame [K] justifie d’un défaut de paiement important à hauteur de 3549 euros et d’un défaut d’assurance malgré les mises en demeure et sommation de régulariser la situation.

Il est justifié de la dénonciation du commandement de payer à la CCAPEX et de l’assignation à la préfecture.

Le père du défendeur avait pris l’engagement de régler la dette. En vain.

Au 19 mai 2026 le compte locataire était débiteur de 8445 euros, échéance de mai incluse.

Il ressort de ces éléments que le locataire dont l’obligation première est de payer son loyer et ses charges au terme prévu et dont la seconde obligation est d’assurer son logement et d’en justifier ne s’est pas exécuté malgré les relances.

La bailleresse démontre ainsi suffisamment que la violation par [W] [U] de ses obligations est grave et renouvelée.

De ce fait, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant [W] [U] et [C] [K] en faisant remonter la date au 1er juin 2026.

[W] [U] est condamné à payer à [C] [K] la somme de 8445 euros au titre des loyers et charges impayées, échéance de mai 2026 incluse.

Il est condamné à payer à [C] [K] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise, à compter de l’échéance de juin 2026 incluse jusqu’à son départ effectif et de tout occupant de son chef des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par la mesure d’expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice à la bailleresse réparable au visa de l’article 1240 du Code civil.

La demanderesse est fondée à obtenir l’autorisation de faire expulser [W] [U] et tous occupants de son chef comme il est dit au dispositif de la décision à défaut pour lui et les occupants de son chef d’avoir libéré les lieux loués deux mois après un commandement de quitter les lieux resté infructueux.

Sur les demandes accessoires

Succombant, [W] [U] doit payer les entiers dépens de l’instance.

En équité, [W] [U], qui est tenu aux dépens, doit payer une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, par mise à disposition au greffe,

- PRONONCE au 1er juin 2026, la résiliation du bail conclu le 1er juillet 2019 entre [W] [U] et [C] [K] portant sur l’appartement avec parking sis [Adresse 4],

- AUTORISE [C] [K] à faire procéder à l’expulsion de [W] [U] et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique du local à usage d’habitation, à défaut de départ spontané dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,

- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble ou lieu désigné par ce dernier ou à défaut par la bailleresse,

- CONDAMNE [W] [U] à payer à [C] [K] la somme de 8445 euros (huit mille quatre cent quarante cinq euros) au titre des loyers et charges impayées, échéance de mai 2026 incluse,

- CONDAMNE [W] [U] à payer à [C] [K] une indemnité d’occupation mensuelle qu’il y a lieu de fixer au montant du loyer et des charges contractuels qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, révision comprise, à compter de l’échéance de juin 2026 jusqu’au départ effectif par [W] [U] des lieux loués, concrétisé par la remise des clefs à la bailleresse contre reçu ou par expulsion,

- CONDAMNE [W] [U] à payer les entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNE [W] [U] à payer à [C] [K] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

- REJETTE le surplus de la demande de [C] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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