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TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00490


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00490
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a72c393c619cd1f3b0424

Texte de la décision

17,184 caractères

DOSSIER N° RG 26/00490 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32TY

Ordonnance du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sara MALDERA

Expédition délivrée
le :
à : Me Valérie BERTHOZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [D],
demeurant 10 rue Dugas Montbel - Allée F - 69002 LYON
représentée par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3111

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM,
dont le siège social est sis 141 Cours Gambetta - Immeuble New Age - 69003 LYON
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1113

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Renvois au 24/04/2026, 19/06/2026
Mise à disposition au greffe le 17/07/2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat de location du 9 mai 2018, la société ICF Sud-Est Méditerranée a donné à bail à Madame [R] [D] un logement situé 10 rue Dugas Montbel Allée F 69002 Lyon moyennant un loyer initial de 358,98 euros et une provision pour charges de 147,04 euros.

Suite à une régularisation de charges intervenue en mars 2025 pour l’exercice 2022, par courrier recommandé du 17 septembre 2025, Madame [R] [D] a sollicité auprès du bailleur des explications et la transmission de justificatifs pour les charges de 2022 et 2023.

Suivant acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, Madame [R] [D] a fait assigner la société ICF Sud-Est Méditerranée devant le juge des contentieux de la protection statuant en référés aux fins de demander la communication de justificatifs pour les charges 2022 et 2023 et les provisions prélevées au cours de l’année 2025 sous astreinte, sa condamnation à titre provisionnel au remboursement des régularisations intervenues et au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, Madame [R] [D], représentée par son avocat, dépose des conclusions qu’elle développe oralement et aux termes desquelles elle demande de :
- ordonner à la société ICF Sud-Est Méditerranée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 7e jour après signification de l’ordonnance, de mandater une société qui déterminera quels sont les compteurs reliés à son lot, quel est son numéro de lot, et fournira une copie de son rapport à Madame [R] [D],
- ordonner à la société ICF Sud-Est Méditerranée, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 7e jour après signification de l’ordonnance, de produire le mode de répartition des charges 2022, 2023 et 2024, les pièces justificatives des charges prélevées au titre des charges 2022, 2023 et 2024 pour le lot de Madame [R] [D], et les justificatifs des provisions sur charges prélevées au cours de l’année 2025 pour Madame [R] [D],

- condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée à lui restituer à titre provisionnel les sommes indûment versées de :
- 1732,07 euros au titre des charges de l’exercice 2022,
- 2842,30 euros au titre des charges de l’exercice 2023,
- 845,33 euros au titre des charges de l’exercice 2024,
- les provisions sur charges versées du 1er janvier 2025 au 31 janvier 2025 et figurant aux quittances versées aux débats,
- condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée à lui payer à titre provisionnel la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et pour résistance abusive,
- condamner la société ICF Sud-Est Méditerranée à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- rejeter toutes demandes inverses.

Elle fonde ses demandes de production de document, et d’intervention d’une société sur les articles 145 du code de procédure civile, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 6-2 et 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle indique que les pièces produites par le bailleur sont en partie illisibles, et qu’il échoue à établir le numéro de lot correspondant au bien loué par Madame [R] [D] en raison d’incohérences entre les montants reportés pour les charges récupérables sur les documents produits, et les montants repris sur les décomptes qu’elle a reçus.
Elle ajoute que les photographies des compteurs produites ne permettent pas d’établir celui qui correspond à son logement, puisqu’ils se trouvent dans les parties communes, et qu’elle relève des incohérences entre les logements sur les relevés du bailleur.
Elle indique qu’aucun justificatif pour le mode de répartition des charges pour 2022, 2023 et 2024 n’est produit, ni aucun justificatif des charges prélevées et des provisions sollicitées pour 2025.

Elle fonde sa demande de restitution des sommes qu’elle estime indues sur l’article 835 du code de procédure civile, estimant que les charges ne sont récupérables que sur justification. Elle précise que le bailleur lui a uniquement versé la somme de 1045,63 euros pour 2024.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle expose que le bailleur a fait preuve d’une résistance abusive face à ses demandes, et déplore une situation financière difficile et un stress important généré par la situation.

La société ICF Sud-Est Méditerranée, représentée par son avocat, demande de débouter Madame [R] [D] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle ajoute ne pas s’opposer à l’intervention d’une société telle que sollicitée par Madame [R] [D], mais que celle-ci devra se faire aux frais de la locataire.

Elle soutient avoir déjà produit l’ensemble des documents sollicités par Madame [R] [D] et qu’alors que cette dernière indique que certains sont illisibles, elle a pu les exploiter pour fonder ses demandes. Elle ajoute ne pas disposer d’autres documents que ceux déjà produits et que les justificatifs des charges 2025 ne sont pas encore disponibles.

Elle admet avoir commis une erreur lors de la détermination initiale du lot de Madame [R] [D], mais indique l’avoir rectifiée et retenir avec certitude qu’il s’agit du lot n°141.
Elle ajoute que les photographies de la locataire reprennent les mêmes numéros de compteur que ceux qu’elle a retenus.
Elle relève que les charges contestées par Madame [R] [D] n’ont pas été réellement versées, et qu’il s’agit uniquement d’écritures comptables.
Elle indique que Madame [R] [D] a bénéficié d’une régularisation de charges de 1045,63 euros en sa faveur, portée au crédit du compte le 2 février 2026. Pour les charges 2025, elle indique que la régularisation n’est pas encore intervenue.
Elle explique les divergences entre le compte individuel de la copropriété et la régularisation reçue par la locataire par un mode de calcul différent qu’elle explique, et non en fonction des tantièmes comme le syndic de copropriété.

Sur la demande de dommages-intérêts, elle estime avoir accompli les diligences appropriées dans un délai raisonnable et soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour octroyer des dommages-intérêts, d’autant plus qu’ils font l’objet d’une contestation sérieuse.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la demande de production de documents et d’intervention d’un professionnel

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur la demande de communication de documents

Il est relevé que Madame [R] [D] se désiste à l’audience de la demande de production de l’état descriptif et du règlement de copropriété.

La société ICF Sud-Est Méditerranée produit aux débats pour les années 2022, 2023 et 2024 le décompte des charges de copropriété, les comptes individuels de charge, les comptes des recettes et des dépenses, et les procès-verbaux d’assemblée générale.

Si comme l’indique Madame [R] [D] les documents des comptes individuels de charges sont difficilement lisibles, il convient de relever que la société ICF Sud-Est Méditerranée indique ne pas être en possession d’autres versions de ceux-ci et que l’injonction de les communiquer serait donc vaine.

Toutefois, il est constant que le bailleur a varié dans la détermination du lot occupé par Madame [R] [D], et il convient de relever que les comptes individuels de charges produits visent le lot n°140 et ne font pas tous apparaître le lot n°141.
Dans ces conditions, il sera fait injonction au bailleur de produire les comptes individuels de charges faisant apparaître le lot n°141 également.

La société ICF Sud-Est Méditerranée ayant explicité dans ses conclusions le mode de répartition des charges appliqué, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de produire de document à ce titre.

Sur la demande d’intervention d’un professionnel

Il ressort de l’état descriptif de copropriété que le lot correspondant à l’appartement F41 de Madame [R] [D] est le lot n°141 au niveau de la copropriété.

Il n’apparaît pas dans ces conditions nécessaires de faire diligenter d’autres recherches.

Concernant la détermination du compteur d’eau, si la société ICF Sud-Est Méditerranée produit des photographies envoyées par Madame [R] [D] en 2019, il n’est apporté aucune précision sur le contexte d’envoi de ces photographies et les raisons de leur demande. Elles sont insuffisantes à établir si le compteur attribué à la locataire est le bon. Bien que le numéro de compteur soit lié au bon numéro d’appartement sur les relevés, force est de constater que la mention d’un T5 pour l’appartement de Madame [R] [D], alors qu’il est constant qu’il s’agit d’un T3, impose une vérification.

Il incombe à la société ICF Sud-Est Méditerranée de rapporter la preuve des charges qu’elle impute à la locataire.

Dans ces conditions, il sera ordonné à la société ICF Sud-Est Méditerranée de communiquer à Madame [R] [D] le rapport d’intervention d’une société mandatée aux frais du bailleur pour déterminer quel est le compteur effectivement relié à l’appartement occupé par Madame [R] [D].

Sur le prononcé d’une astreinte

En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

En l’espèce, il sera prononcé une astreinte provisoire assortissant les deux précédentes injonctions faites à la société ICF Sud-Est Méditerranée, à partir de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée maximale de quatre mois, à hauteur de 50 euros par jour de retard.

Sur la demande de remboursement

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour s’opposer aux demandes de remboursements de Madame [R] [D], la société ICF Sud-Est Méditerranée indique avoir déjà procédé à une régularisation en sa faveur après avoir découvert son erreur sur la consommation d’eau portée sur la régularisation de charges pour 2023, et que les sommes dont Madame [R] [D] demande le remboursement n’ont pas été véritablement versées.

Cette contestation n’apparaît pas immédiatement vaine, et en tout état de cause, l’appréciation des demandes de Madame [R] [D] dépend de l’examen des pièces qu’il est encore demandé à la société ICF Sud-Est Méditerranée de produire, et de la vérification sollicitée au niveau du compteur lié à l’appartement loué par Madame [R] [D].

Quant aux provisions sur charges pour 2025, elles sont dues au titre du contrat de bail, et il n’est pas justifié d’ordonner leur remboursement en dehors de tout élément permettant à ce stade de considérer qu’elles seraient indues.

Dans ces conditions, l’existence de l’obligation étant sérieusement contestable, les demandes de Madame [R] [D] seront rejetées.

Sur la demande de dommages-intérêts

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [R] [D] produit un courrier adressé au bailleur le 17 septembre 2025 sollicitant des explications et pièces, et il ressort des pièces qu’elle produit et notamment du mail du 14 novembre 2025, que le bailleur a procédé rapidement aux vérifications sollicitées. Au cours de la présente procédure, et à compter de la formalisation de ses demandes précises dans l’assignation délivrée en janvier 2026, elle n’établit pas d’abus du bailleur ou de refus qui pourrait être considéré comme fautif de produire les pièces sollicitées.

Le certificat médical produit pour établir le préjudice moral que Madame [R] [D] invoque ne mentionne pas le lien entre les conséquences négatives sur sa santé dont elle se prévaut et le comportement du bailleur qu’elle déplore.

L’obligation n’est donc pas sérieusement incontestable, et dans ces conditions Madame [R] [D] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société ICF Sud-Est Méditerranée sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La société ICF Sud-Est Méditerranée sera condamnée au paiement de la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNONS à la société ICF Sud-Est Méditerranée de communiquer à Madame [R] [D] les comptes individuels de charges pour les années 2022, 2023 et 2024 pour le lot qu’elle occupe n°141, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

DISONS que faute pour la société ICF Sud-Est Méditerranée de produire ces documents, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de 4 mois,

ORDONNONS à la société ICF Sud-Est Méditerranée de communiquer à Madame [R] [D] le rapport d’intervention d’une société mandatée aux frais du bailleur pour déterminer le compteur effectivement relié à l’appartement occupé par Madame [R] [D], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

DISONS que faute pour la société ICF Sud-Est Méditerranée de produire ces documents, elle sera redevable passé ce délai, d’une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée maximum de 4 mois,

DEBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande de communication du mode de répartition des charges 2022, 2023 et 2024, et des justificatifs des provisions sur charges prélevées au cours de l’année 2025,

DEBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande d’intervention d’une société pour déterminer le numéro de lot de l’appartement,

DEBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande de remboursement des charges et provisions pour les années 2022 à 2025,

DEBOUTONS Madame [R] [D] de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNONS la société ICF Sud-Est Méditerranée aux dépens,

CONDAMNONS la société ICF Sud-Est Méditerranée à payer à Madame [R] [D] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le Greffier Le Juge

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