TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00781
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00781 - N° Portalis DB2H-W-B7J-35PU
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
SCO ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
à : Me RENAUD (T.709)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2], domiciliée : chez SASU CITYA VENDOME LUMIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Xavier RENAUD (T.709), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [P] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 28 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 2 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Saint Didier au Mont d’Or 69370(ci-après SCOP) a fait citer Madame [P] [V] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965,1, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 1231-6 et 1344-1 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 6277,61 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées suivant décompte arrêté au 6 février 2025 avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 2024 et actualisation au moment de l’audience, outre 700 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que cette copropriétaire des lots 2, 14, 15 et 17 correspondant à un appartement, deux parkings et un jardin est régulièrement défaillante dans le paiement de ses charges en dépit d’une sommation de payer qui lui a été délivrée le 26 septembre 2024 pour un montant en principal de 4789,23 euros dû au 12 septembre 2024. En vain.
A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en maintenant ses demandes telles qu’elles apparaissent dans l’assignation, le décompte actualisé n’ayant pu être notifié.
La défenderesse assignée en l’étude, n’a comparu ni personne pour elle.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge de la défenderesse, le justificatif de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux d’assemblée générale des 20 avril 2022, 24 janvier 2024, 4 avril 2023 et 14 décembre 2023 ayant approuvé les comptes du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, approuvé le budget prévisionnel du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et le suivant, approuvé les comptes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, voté le budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, voté le budget prévisionnel 2023, 2024, approuvé les comptes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, modifié le budget prévisionnel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, ayant voté celui du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, les mises en demeure, le décompte des charges du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, l’état des dépenses sur la même période, les factures, la régularisation du budget du 14 décembre 2023, les appels de fonds, outre la sommation de payer du 26 septembre 2024.
Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque qu/te-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
Il ressort du dernier décompte contradictoirement notifié arrêté au 6 février 2025 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 5042,25 euros comprenant l’appel du 1er trimestre 2025 inclus.
Sont justifiés au titre de ces frais de recouvrement, les frais de remise dossier au contentieux pour un montant de deux fois 492 euros TTC. En revanche, seul le coût de la mise en demeure du 18 janvier 2024 sera pris en compte car elle a son accusé de réception conformément au contrat de syndic. Son coût est de 45,60 euros. Une mise en demeure par voie de commissaire de justice qui a coûté 160,76 euros n’est pas à prendre en compte faute d’être prévue au contrat de syndic. Elle sera pris en compte au niveau des dépens.
Ainsi, Madame [P] [V] est condamné à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme de 6071,85 euros suivant dernier décompte arrêté au 6 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 septembre 2024 sur la somme de 4789,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que la défenderesse est régulièrement défaillante dans le paiement de ses charges sans qu’elle ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que la défenderesse s’est montrée fuyante par rapport à ses responsabilités. Il s’agit d’une première procédure. Ce préjudice sera plus justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts faute de prouver que ce manquement a retardé des travaux ou créer un important problème de trésorerie.
En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [P] [V] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive. Le surplus de la demande est rejeté.
Partie succombante, Madame [P] [V] doit être tenue des entiers dépens de l’instance dont le coût du 26 septembre 2024.
En équité, Madame [P] [V] condamnée aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 6071,85 euros (six mille soixante et onze euros et quatre vingt cinq centimes) suivant dernier décompte arrêté au 6 février 2025, appel du 1er trimestre 2025 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 septembre 2024 sur la somme de 4789,23 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement,
REJETTE le surplus de la demande en paiement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2],
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 2] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 3][Adresse 7]
CONDAMNE Madame [P] [V] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 26 septembre 2024
CONDAMNE Madame [P] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] [Localité 5] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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