TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/01284
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/01284 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CJX
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Syndic. de copro. [S] [Adresse 1]
C/
[N] [U]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENICHELLI (T.763)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [S] [Adresse 1], domiciliée : chez Sté CABINET [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Corinne MENICHELLI (T.763), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2026.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 9 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1] (ci-après SCOP) a fait citer [R] [W] et [N] [U] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 7391,39 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ou de la sommation de payer sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 292 euros suivant décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais facturés par le syndic au SCOP pour le recouvrement des sommes dues par les copropriétaires défaillants ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens dont le coût de la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale du syndic, les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour. Il a été sollicité le rappel de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ces copropriétaires des lots 130, 20 et 382 correspondant à un appartement, un garage et une cave sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges en dépit d’une sommation de payer qui leur a été délivrée le 3 octobre 2025 pour un montant en principal de 4938,09 euros dû pour le 4ème trimestre 2025 inclus. En vain.
A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en indiquant que la dette avait diminué au 27 mars 2026 à 3861,61 euros hors frais 2ème trimestre 2026 inclus.
Aucun des défendeurs n’a comparu ni personne pour eux.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par conséquent réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge des défendeurs, le justificatif de propriété, le contrat de syndic, les relevés de comptes, les procès-verbaux d'assemblée générale ayant voté les appels de fonds ou les charges exceptionnelles en date du 19 novembre 2024 et du 2 décembre 2025 approuvant les comptes du 1 juillet 2023 au 30 juin 2024 et du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, modifiant le budget du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 ainsi que celui du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026, votant le budget prévisionnel du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 et celui du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, les appels de fonds, le dernier état de répartition des charges, les contrats de syndic, outre la sommation de payer du 3 octobre 2025. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
Il ressort du dernier décompte actualisé au 27 mars 2026 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 3861,61 euros comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la sommation du 3 octobre 2025 jusqu’à complet paiement.
Sont justifiés également au titre de l’article 10-1 les frais de remise à l’huissier d’un montant de 192 euros TTC. En revanche, les frais de 25 euros TTC pour la mise en demeure du 13 mars 2025 ne sont pas à mettre à la charge des débiteurs faute de produire le document avec l’accusé de réception conformément au contrat de syndic. Les frais de sommation de payer sont pris en compte dans les dépens.
Ainsi, [R] [W] et [N] [U] sont condamnés à payer, en deniers ou quittances,au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] la somme actualisée d’un montant de 3861,61 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 27 mars 2026 comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 octobre 2025 jusqu’à complet paiement, Ils sont également condamnés à payer la somme de 192 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au SCOP.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
Le reste de la demande du SCOP au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.
En l’espèce, il est établi que les défendeurs sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges sans qu’ils aient donné la moindre raison à ces non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que les défendeurs ont fait des efforts depuis l’assignation pour apurer leur dette et qu’il n’est pas allégué qu’il y a eu des procédures antérieures.
Ce préjudice sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts à défaut de prouver de manière concrète que des travaux ont dû être retardés ou que des dépenses ont dû être différées.
En conséquence, il y a lieu de condamner [R] [W] et [N] [U] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par leur résistance abusive.
Partie succombante, [R] [W] et [N] [U] doivent être tenus des entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer, de l’assignation, le droit de timbre et de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise. En revanche, la demande trop vague et indéterminé visant à leur faire payer les frais accessoires, les frais de procédures et divers engagés est rejetée d’autant que certains frais sont à la charge du créancier et d’autres sont à partager entre créancier et débiteurs.
En équité, [R] [W] et [N] [U] condamnés aux dépens, doivent en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 800 euros.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [R] [W] et [N] [U] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] la somme actualisée d’un montant de 3861,61 euros (trois mille huit cent soixante et un euros et soixante et un centimes) au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 27 mars 2026 comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 octobre 2025 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE [R] [W] et [N] [U] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] la somme de 192 euros (cent quatre vingt douze euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [R] [W] et [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] du surplus de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE [R] [W] et [N] [U] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de la sommation de payer du 3 octobre 2025, de l’assignation, de l’hypothèque légale si elle a été prise et du droit de timbre,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] du surplus de sa demande au titre des dépens,
CONDAMNE [R] [W] et [N] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES [S] sis [Adresse 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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