TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00825
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00825 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4CJL
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires Les Hauts de l’Ouest sis [Adresse 1] -
[Adresse 2], à [Localité 1] C/ S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires Les Hauts de l’Ouest sis [Adresse 1] -
[Adresse 2] à [Localité 1] , représenté par son syndic la SAS LYONNAISE DE GESTION PEDRINI, LGP
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL JURISREFLEX, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur dommages ouvrage de l’ensemble immobilier LES HAUTS DE L’OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026 - Délibéré au 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM GRAND [Localité 2] a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier dénommé « Les Hauts de l’Ouest », composé de trois bâtiments (A, B, C) élevés en R+2 et attiques sur un niveau de sous-sol commun à usage principal de stationnement, sur un terrain sis [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Le bâtiment C, accessible depuis l’[Adresse 8], comprend notamment une résidence seniors acquise par l’[Etablissement 1] DE [Localité 2] ([Localité 2] METROPOLE HABITAT), suivant acte authentique en date du 27 décembre 2021.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la SARL BBC & ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre ;
la SAS FONDACONSEIL, en qualité de géotechnicien ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS SORETEL - SOCIETE DE REMBLAIEMENTS ET DE TRAVAUX DE L'EST LYONNAIS (SORETEL), qui s'est vu confier le lot de travaux « terrassement » ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s'est vu confier le lot de travaux « blindage » ;
la SAS FONTANEL, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros œuvre » ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES, qui s'est vu confier le lot de travaux « étanchéité » ;
la SCS OTIS, qui s'est vu confier le lot de travaux « ascenseurs » ;
la SAS LE NOUVEAU PAYSAGE, qui s'est vu confier le lot de travaux « VRD et espaces verts ».
La livraison des parties communes des bâtiments
A et B est intervenue le 25 mars 2024, avec réserves.
C est intervenue le 30 mai 2024, avec réserves.
Les 08 et 17 octobre 2024, d’importantes infiltrations d'eau sont survenues dans le sous-sol de l’ensemble immobilier à la suite d’intempéries, affectant les stationnements et la fosse de l’ascenseur du bâtiment C.
Le 22 octobre 2024, la SAS HERA a vérifié le bon fonctionnement des pompes de relevage du sous-sol et du bassin de rétention, puis le 07 novembre 2024 a réalisé un pompage de la fosse de l’ascenseur du bâtiment C.
Au mois de novembre 2024, la SCS OTIS a réparé l’ascenseur du bâtiment C.
Par courriel en date du 03 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC COGEDIM GRAND [Localité 2] la présence d’eau au fond de la fosse de l’ascenseur du bâtiment C, malgré l’absence d’intempéries récentes.
Les sociétés HERA et OTIS sont de nouveau intervenues en janvier et février 2025.
Un procès-verbal de constat a été établi le 28 mars 2025, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, constatant la persistance d’eau au niveau des stationnements et dans la fosse de l’ascenseur du bâtiment C.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025 (RG 25/00615), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC COGEDIM GRAND [Localité 2] ;
la SARL BBC & ASSOCIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SAS FONDACONSEIL ;
la SAS SORETEL ;
la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ;
la SAS FONTANEL ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SCS OTIS ;
la SAS LE NOUVEAU PAYSAGE ;
s'agissant des infiltrations d’eau en sous-sol du bâtiment C, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 06 janvier 2026 (RG 25/01343), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS FONTANEL, a rendu communes et opposables à :
la SAS GENERALE D'ETANCHEITE ET DE REFECTION DE FACADES (GERFA RHONE ALPES), son sous-traitant ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GERFA RHONE ALPES ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Hauts de l’Ouest » a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [Y].
A l'audience du 12 mai 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [W] [Y] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose avoir procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, demeurée infructueuse.
La SA AXA FRANCE IARD, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires justifie avoir procédé, par courrier en date du 04 avril 2025, à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la SA AXA FRANCE IARD, qui a dénié sa garantie par courrier en date du 05 juin 2025.
Dans son compte-rendu n° 1, l’expert a confirmé l’existence des désordres allégués et indiqué que la présence de l’assureur dommages-ouvrage lui semblait nécessaire.
Partant, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à la défenderesse, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le demandeur sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [W] [Y] en exécution des ordonnances du 18 novembre 2025 (RG 25/00615) et du 06 janvier 2026 (RG 25/01343) ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [Y] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 septembre 2027 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Florence FENAUTRIGUES, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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