Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00877


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00877
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a731e93c619cd1f3b06dd

Texte de la décision

17,875 caractères

DOSSIER N° RG 26/00877 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36WL

Ordonnance du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEVY ROCHE SARDA

Expédition délivrée
le :
à : Me [B] [X] [Z]
à: Me Elodie LE GLEUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [S] [L],
demeurant 27 rue du 24 Mars 1852 - Bâtiment B - 69009 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123-2025-019209 du 18/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41
Madame [V] [G] [R]- Intervenante volontaire,
demeurant 31 rue du 24 mars 1852 - 69009 LYON
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41

d’une part,

DEFENDERESSES

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT, dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 25 Mai 2026.
Représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713

Syndic. de copro. 27 RUE DU 24 MARS 1852 69009 LYON, domiciliée : chez Sté SAGI-TER, dont le siège social est sis 68 rue Mercière - 69002 LYON
Cité à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27 Février 2026.
Représentée par Me Elodie LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3618

d’autre part

Débats à l’audience publique du 27/03/2026
Renvois au 19/06/2026
Mise à disposition au greffe le 17 juillet 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 novembre 2014, l’OPH Grand Lyon Habitat a donné à bail à Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] un logement situé 31 rue du 24 mars 1852, 69009 Lyon.

Une première procédure a opposé Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] à l’OPH Grand Lyon Habitat suite à l’apparition de traces d’infiltrations d’eau en mai 2015. Une expertise a été ordonnée par ordonnance du 11 mars 2016, le rapport rendu le 20 décembre 2017, et une décision du juge des contentieux de la protection a notamment enjoint à l’OPH Grand Lyon Habitat de faire rechercher l’existence de fuites sous astreinte, et l’a condamné à indemniser Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] de leur préjudice de jouissance.

Plusieurs décisions ont ensuite été rendues par le juge de l’exécution qui a finalement retenu le 2 août 2024 que l’OPH Grand Lyon Habitat justifiait avoir exécuté les mesures ordonnées.

Il est renvoyé aux écritures et pièces des parties pour le détail de la chronologie de cette première procédure.

Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] ont fait intervenir le 11 octobre 2024 un technicien qui a relevé de nouvelles traces d’humidité dans le logement. Elles en ont avisé le bailleur qui a indiqué prendre les mesures adéquates.

Estimant que les désordres n’étaient pas réglés, Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] ont fait intervenir un commissaire de justice le 24 novembre 2025 pour procéder à un constat de l’état du logement.

Suivant acte de commissaire de justice du 25 février 2026, Madame [S] [L] a fait assigner l’OPH Grand Lyon Habitat devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon statuant en référés pour demander de :
- désigner un expert qui devra :
- se faire remettre tous documents utiles,
- se transporter sur les lieux,
- dire si les désordres allégués existent et notamment les infiltrations d’eau et le taux anormal d’humidité, les décrire et en déterminer l’origine,
- déterminer la présence ou non d’une fuite dans les parties privatives et collectives de l’immeuble,
- décrire les travaux nécessaires et en chiffrer le coût,
- donner son avis sur l’ensemble des postes de préjudice subis et en fournir une évaluation,
- donner son point de vue sur les observations que les parties seraient amenées à lui faire à l’issue de ces opérations, et le cas échéant compléter celles-ci,
- juger que l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’OPH Grand Lyon Habitat,
- autoriser Madame [S] [L] à suspendre le paiement du loyer et des charges à compter de la saisine du tribunal,
- condamner l’OPH Grand Lyon Habitat à payer à Madame [S] [L] la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
- condamner l’OPH Grand Lyon Habitat à payer à la SELARL [X] prise en la personne de Maître [B] [X] [Z], la somme de 2000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- donner acte à la SELARL [X] prise en la personne de Maître [B] [X] [Z] qu’elle s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de l’OPH Grand Lyon Habitat la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle,
- condamner l’OPH Grand Lyon Habitat aux dépens.

A l’audience du 27 mars 2026, un renvoi a été ordonné à la demande de Madame [S] [L] pour mise en cause du syndicat des copropriétaires.

Aux termes de conclusions reçues au greffe le 18 mai 2026, Madame [V] [G] [R] est intervenue volontairement à l’instance, demandant de la déclarer recevable et bien fondée, et s’associant à l’ensemble des demandes de Madame [S] [L].

Suivant acte de commissaire de justice du 26 mai 2026, Madame [S] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 9 TOWN sis 27 rue du 24 mars 1852 69009 Lyon, eta demandé d’ordonner la jonction avec le dossier principal et de dire et juger que les opérations d’expertise sollicitées seront rendues communes et opposables au syndicat des copropriétaires.

Lors des débats à l’audience du 19 juin 2026, la jonction entre les dossiers 26/877 et 26/2249 a été ordonnée.

Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R], représentées par leur avocat, maintiennent leurs demandes.

Elles fondent leur demande d’expertise sur l’article 145 du code de procédure civile, et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elles soutiennent que l’expert désigné en 2016 indique dans son rapport que l’appartement a subi un grand nombre d’infiltrations. Elles estiment que les dégâts relevés en octobre 2024 dans la cuisine et la chambre d’enfant attestent d’un nouveau sinistre et soutiennent que les désordres persistent et sont relevés dans le constat du 24 novembre 2025. Elles indiquent que le bailleur n’a pas réagi.

Elles invoquent les articles 6 et 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 1719 et 1720 du code civil, pour solliciter la suspension du paiement des loyers, et fondent leur demande de provision pour l’indemnisation de leurs préjudices sur l’article 835 du code de procédure civile, estimant que les actions entreprises par le bailleur sont insuffisantes.

L’OPH Grand Lyon Habitat, représenté par son avocat, dépose des conclusions qu’il développe oralement et aux termes desquelles il demande de :
- débouter Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée, constater que l’OPH Grand Lyon Habitat formule les protestations et réserves d’usage et dire que les frais seront avancés par les demanderesses,
- condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir l’OPH Grand Lyon Habitat de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner solidairement Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’OPH Grand Lyon Habitat estime, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] ne justifient pas d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise, qui ne peut suppléer à la carence dans l’administration de la preuve. Il indique que les causes du litige antérieur ont été réglées. Il soutient que les demanderesses ne justifient d’aucune déclaration de sinistre ni d’avoir porté à sa connaissance les problématiques nouvelles qu’elles invoquent.

L’OPH Grand Lyon Habitat soutient que les demanderesses n’établissent pas de faute à son encontre.
Il estime avoir accompli l’ensemble des démarches ordonnées dans le cadre de la précédente procédure, et soutient que les délais d’intervention s’expliquent notamment par le manque de coopération des locataires. Il ajoute ne pas avoir pu faire diligenter de recherches de fuite dans les parties communes. Il soutient avoir agi à nouveau lors du signalement fin 2024.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 9 TOWN sis 27 rue du 24 mars 1852 69009 Lyon, représenté par son avocat, demande de :
- joindre l’appel en cause à la procédure pendante,
- juger que le syndicat des copropriétaires formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’instruction sollicitée,
- réserver les dépens.

Il soutient ne s’être opposé à aucune démarche entreprise par les parties depuis le début de leurs différends, et que rien ne démontre que l’origine des désordres se situe dans les parties communes.

Interrogées sur l’assurance du logement, Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] sont autorisée à produire une note en délibéré sur ce point.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Suivant note en délibéré du 22 juin 2026 reçue le 25 juin 2026, Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] produisent les attestations d’assurance pour le logement et indiquent avoir régularisé une déclaration de sinistre en 2016 et en 2024, mais avoir été avisées d’un refus de prise en charge.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Selon l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, aucune contestation n’a été élevée à l’encontre de l’intervention volontaire de Madame [V] [G] [R], qui justifie d’un droit d’agir en qualité de locataire du bien litigieux.

Son intervention est donc déclarée recevable.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] invoquent des désordres en lien avec des infiltrations et la présence d’humidité.

Il ressort du rapport établi le 11 octobre 2024 que le taux d’humidité au niveau du plafond dans la chambre intitulée “enfant” et la cuisine est très élevé, les plafonds étant considérés comme mouillés.
Le technicien relève que les traces d’humidité dans la salle de bain et la chambre intitulée “parent” sont en voie d’assèchement. Il émet l’hypothèse d’une fuite dans la cuisine de l’appartement situé à l’étage supérieur, à l’aplomb de celle de l’appartement occupé par les demanderesses.

L’OPH Grand Lyon Habitat justifie avoir fait intervenir une société Novha Plomberie au mois de novembre 2024, soit postérieurement à l’intervention évoquée, pour une recherche de fuite dans le logement du dessus et que des réparations ont été effectuées pour y mettre fin.

Le procès-verbal de constat du 24 novembre 2025 relève la présence de traces évoquant des moisissures dans un placard et sur plusieurs murs et plafonds du logement, un décollement des tapisseries, et la présence d’auréoles, traces d’humidité et cloques sur les peintures.

Pour autant, ces désordres sont de nature à correspondre aux stigmates des sinistres précédemment évoqués et il ne ressort pas de ce constat l’existence d’infiltrations actuelles ou au moins récentes. Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] n’établissent pas que les mesures prises par l’OPH Grand Lyon Habitat postérieurement à l’intervention du technicien en octobre 2024 ont été insuffisantes pour mettre fin aux infiltrations alors relevées.

En outre, si le rapport d’expertise établi en 2017 évoque la volonté de l’expert de procéder à une mise en eau de la terrasse dans les parties communes pour contrôler la présence de fuites, aucun élément postérieur à ce rapport ne vient établir la nécessité de procéder à de telles vérifications, ou la persistance d’infiltrations susceptibles de trouver leur source dans les parties communes. A cet égard, le technicien mandaté par les demanderesses en octobre 2024 évoque uniquement la nécessité de vérifier la présence de fuites dans l’appartement situé au-dessus du leur.

Ainsi, à défaut d’établir l’existence des désordres dont elles souhaitent déterminer la cause, Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] seront déboutées de leur demande d’expertise.

La demande de suspension de paiement du loyer étant directement liée à la demande d’expertise devient sans objet et sera également rejetée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il est également tenu de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation, d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.

Il ressort du procès-verbal de constat du 24 novembre 2025 que l’appartement présente toujours des traces de moisissures et d’humidité (auréoles, traces jaunes, boursouflures, cloques, décollement de tapisserie), susceptibles de caractériser un préjudice de jouissance pour les locataires et un manquement du bailleur à ses obligations.

Pour autant, le bailleur soulève une contestation quant aux déclarations effectuées par les locataires auprès de leur assurance. Si Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] produisent en cours de délibéré un refus de prise en charge de leur assureur, daté du 18 décembre 2024, il convient de relever que le courrier vise un “sinistre dégât des eaux depuis votre emménagement et la livraison de l’immeuble en 2015". Ainsi, les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer si le dernier sinistre en lien avec l’appartement du dessus est concerné. En outre, il indique que les locataires ne règlent pas le loyer courant et que leur compte présente un solde dû de plus de 60000 euros. L’OPH Grand Lyon Habitat fait donc valoir des contestations sérieuses qui justifient de rejeter la demande formulée à titre provisionnelle.

Sur la demande de l’OPH Grand Lyon Habitat à l’encontre du syndicat des copropriétaires

La demande visant à relever et garantir le bailleur de ses condamnations est sans objet et sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] seront condamnées in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,,

DECLARONS l’intervention volontaire de Madame [V] [G] [R] recevable,

DEBOUTONS Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] de leurs demandes d’expertise et de suspension de paiement des loyers,

DEBOUTONS Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] de leur demande de condamnation au paiement d’une provision,

DEBOUTONS l’OPH Grand Lyon Habitat de sa demande de garantie à l’encontre du syndicat des copropriétaires,

CONDAMNONS in solidum Madame [S] [L] et Madame [V] [G] [R] aux dépens,

DEBOUTONS Madame [S] [L], Madame [V] [G] [R] et l’OPH Grand Lyon Habitat de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1991,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.