Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00896


Vérifier : TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00896
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a732593c619cd1f3b070a

Texte de la décision

11,489 caractères

DOSSIER N° RG 26/00896 - N° Portalis DB2H-W-B7K-367D

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

Syndic. de copro. [Localité 1] C sis [Adresse 1]
C/
[X] [H]

Copie exécutoire délivrée
à : Me ROCHEFORT

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Localité 1] C sis [Adresse 1], domiciliée : chez Sté LAMY LYON SYNDIC VAISE II, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Bénédicte ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Février 2026.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 28 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 18 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 1] (ci-après SCOP) a fait citer Monsieur [X] [H] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du Code civil.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 3979,06 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées suivant décompte arrêté au 1 janvier 2026 et 552 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais facturés par le syndic au SCOP pour le recouvrement des sommes dues par les copropriétaires défaillants outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025 sur la somme de 2166,51 euros date du commandement de payer et à compter de la décision pour le solde, sous réserve d’actualisation à l’audience,ainsi que 1500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus de tous les frais et dépens dont le coût de la sommation de payer et de l’assignation. Il a été sollicité le rappel de l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire des lots 76 et 180 recodifiés en lot 99 est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges en dépit d’un commandement de payer qui lui a été délivré le 6 mars 2025 pour un montant en principal de 2166,51 euros dû au 25 février 2025. En vain.

A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en maintenant ses demandes telles qu’elles apparaissent dans l’assignation, le décompte actualisé n’ayant pu être notifié. Il s’agit d’une seconde procédure. En dépit de la modification des chiffres des lots, les tantièmes correspondent bien.

Le défendeur, assigné en l’étude, n’a comparu ni personne pour lui.

Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort. Il sera par conséquent réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.

En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.

Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le justificatif de propriété, le contrat de syndic, les relevés de comptes, le compte individuel de charges et le relevé général des dépenses pour les exercices allant du 1 octobre 2022 au 20 septembre 2024, les procès-verbaux d'assemblée générale des 19 janvier 2022, des 7 mars et 18 décembre 2023, du 20 février 2024 ainsi que du mars 2025 ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ; ayant approuvé le budget prévisionnel du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, ayant voté le budget prévisionnel du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, ayant approuvé le budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ayant approuvé les comptes du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, ayant actualisé le budget prévisionnel du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et ayant approuvé le budget prévisionnel du 1er octobre 2025 au 30 septembre2026, les appels de fonds, outre le commandement de payer du 6 mars 2025. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.

Il ressort du dernier décompte contradictoirement notifié arrêté au 1er janvier 2026 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 3979,06 euros comprenant l’appel du 1er trimestre 2026 inclus.

Sont justifiés au titre de ces frais de recouvrement, les frais de remise dossier au contentieux pour un montant de deux fois 276 euros TTC. En revanche, les frais du commandement de payer sont pris en compte au niveau des dépens.

Ainsi, [X] [H] est condamné à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme de 4531,06 euros suivant dernier décompte arrêté au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 2166,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.

En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive.

En l’espèce, il est établi que le défendeur est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que le défendeur s’est montré fuyant par rapport à ses responsabilités et qu’il a déjà été condamné par jugement du 3 mai 2024 dans le cadre d’une première procédure.
Ce préjudice sera cependant plus justement, réparé par la somme de 800 euros de dommages et intérêts faute de prouver que ce manquement a retardé des travaux ou créer un important problème de trésorerie.

En conséquence, il y a lieu de condamner [X] [H] à payer au SCOP la somme de 800 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive. Le surplus de la demande est rejeté.

Partie succombante, [X] [H] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de l’assignation, du droit de timbre et de l’hypothèque légale du syndic si elle a été prise.

En équité [X] [H] condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer, en deniers ou quittances au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 1] la somme de 4531,06 euros (quatre mille cinq cent trente et un euros et six centimes) suivant dernier décompte arrêté au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 mars 2025 sur la somme de 2166,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus jusqu’à complet paiement,

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 1],

CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux entiers dépens de l’instance dont le coût de lu commandement de payer du 6 mars 2025, de l’assignation, de l’ hypothèque légale si elle a été prise et du droit de timbre,

CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 1] » sis [Adresse 1] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.