TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/00916
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00916 - N° Portalis DB2H-W-B7J-37HI
Jugement du :
17/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[N] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CHAMBARETAUD (T.569)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté GROS PROXIMITE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Carole CHAMBARETAUD (T.569), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 27 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 5]-après SCOP) a fait citer [N] [G] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 al 3 et 1240 du Code civil.
Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 7017,96 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sous réserve d’actualisation à l’audience ainsi que 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les débiteurs, indépendant du simple retard et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens. Il a été sollicité de ne pas écarter de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire des lots 47, 62 et 86 et 382 correspondant à un appartement, un garage et une cave est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges en dépit d’un commandement de payer qui lui a été délivré le 17 décembre 2024.pour un montant en principal de 4102,87 euros dû pour le 4ème trimestre 2024 inclus. En vain.
A l’audience, seul le SCOP a comparu pour déposer son dossier en indiquant que la dette avait diminué au 29 avril 2026 à 3750,23 euros dont 375 euros de frais. Il y a eu quelques versements
Le défendeur, assigné en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Vu la diminution des demandes, le jugement sera en dernier ressort. Il sera par conséquent rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant les relevés de compte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le justificatif de propriété, le contrat de syndic, l’état des dépenses de 2021 à 2025, le décompte de charges 2021 à 2025,les procès-verbaux d'assemblée générale ayant voté les appels de fonds ou les charges exceptionnelles en date du 20 janvier 2022, du 16 janvier 2023, du 7 mars 2024, du 11 février 2025, du 21 mars 2025 et du 26 février 2026, approuvant les comptes du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du1 octobre 2022 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2023, du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, ajustant le budget prévisionnel de 2022-2023, 2024-2025, votant le budget prévisionnel de 2023-2024, 2024-2025 de 2025-2026, les appels de fonds, les relances amiables, le certificat de non médiation, outre le commandement de payer du 17 décembre 2024. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
Il ressort du dernier décompte actualisé au 29 avril 2026 que le montant restant dû au titre des charges de copropriété échues et impayées est de 3375,23 euros comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026.
Les intérêts au taux légal sont dus à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 jusqu’à complet paiement.
Sont justifiés également au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais de remise à l’huissier d’un montant de 168 euros TTC. En revanche, les frais de 36 ou 39 et même 60 euros TTC pour les mises en demeure figurant au décompte (pièce21) ne sont pas à mettre à la charge du débiteur faute de produire les documents avec l’accusé de réception conformément au contrat de syndic. En outre, ce contrat fixe à 39 euros le montant TTC ce qui rend non compréhensibles les autres montants de 36 ou 60 euros.
Ainsi, [N] [G] est condamné à payer, en deniers ou quittances, au SCOP la somme actualisée d’un montant de 3375,23 euros comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026 suivant décompte du 29 avril 2026 au titre des charges de copropriété échues et impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, Il est également condamné à payer la somme de 168 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au SCOP.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
Le reste de la demande du SCOP au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est rejeté.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que le défendeur est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que le défendeur a fait des efforts depuis l’assignation pour apurer la dette et qu’il n’est pas allégué qu’il y a eu des procédures antérieures. Ce préjudice sera plus justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts à défaut de prouver de manière concrète que des travaux ont dû être retardés ou que des dépenses ont dû être différées.
En conséquence, il y a lieu de condamner [N] [G] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [N] [G] doit être tenus des entiers dépens de l’instance.
En équité, [N] [G] condamné aux dépens, doivent en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et rendu par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [N] [G] à payer, en deniers ou quittances,au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] la somme actualisée d’un montant de 3375,23 euros (trois mille trois cent soixante quinze euros et vingt trois centimes) comprenant l’appel du 2ème trimestre 2026 suivant décompte du 29 avril 2026 au titre des charges de copropriété échues et impayées avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 décembre 2024 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE [N] [G] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] la somme de 168 euros (cent soixante huit euros) au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [N] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 7] sis [Adresse 6] du surplus de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE [N] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [N] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 6] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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