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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 17 juill. 2026, RG 26/01691


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Date
17/07/2026
Numéro
26/01691
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a733893c619cd1f3b0785

Texte de la décision

12,002 caractères

DOSSIER N° RG 26/01691 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4E2P

Jugement du :
17/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

Etablissement public [Localité 2] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2]
C/
[I] [V]

Copie exécutoire délivrée
à : Me MENIRI (T.436)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Etablissement public [Localité 2] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Nagi MENIRI (T.436), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 19 mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant assignation du 30 septembre 2025, délivrée en l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de LYON (ci-après dénommé LYON METROPOLE HABITAT) a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Monsieur [I] [V] au visa des articles 7 g) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1104, 1193, 1741 du Code civil, de la loi du 4 mars 1996 sur le supplément de loyer solidarité aux fins de voir :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail et voir déclarer ordonner aux « sic » cités de quitter sans délai les lieux et rendre libres les locaux,

- à défaut, voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire du logement sis [Adresse 3] si besoin avec l’assistance de la force publique,

- voir condamner « sic » solidairement les cités à lui payer la somme de 837,65 euros au titre d’un arriéré de loyers outre les loyers échus avec actualisation au jour de l’audience,

- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à libération effective des lieux,

- outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance,

- voir appliquer l’exécution provisoire de droit de la décision.

A l’audience, le conseil de [Localité 2] METROPOLE HABITAT a précisé que les causes du commandement ont été soldées dans les deux mois mais il est maintenu la demande de prononcé de la résiliation du bail et constat de la résiliation de plein droit pour défaut d’assurance car la dette est de 593,08 euros au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. Précédemment, le bailleur s’était désisté d’une procédure car le locataire avait apuré un commandement. Il connaît la procédure. Le jugement du 29 mars 2024 est joint.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le jugement, vu la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail et ses conséquences en terme d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.

En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.

Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 7 g), le preneur doit assurer le logement et en justifier à la demande du bailleur.

Le bailleur a produit le contrat de bail d’habitation signé le 3 août 2005 portant sur le logement sis [Adresse 3] et contenant une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayé d’un terme du loyer et charges à l’échéance et deux mois après un commandement de payer resté infructueux durant deux mois. Il est prévu également une résiliation de plein droit pour défaut d’assurance et un mois après un commandement de payer resté sans effet. Est également produit le commandement de payer de payer les loyers et charges pour un montant de 1443,99 euros et de justifier d’une assurance et de l’occupation du logement sous un mois, commandement de payer visant la clause résolutoire et délivré le 10 février 2025.

Les impayés ont été régularisés dans le délai de deux mois mais il n’a pas été justifié de l’assurance du logement ni de son occupation dans le délai de un mois.

A l’audience, LMH a maintenu sa demande de constatation de la résiliation du bail de plein droit pour ne pas avoir justifié sous un mois de l’assurance habitation en faisant valoir que le locataire ne paye pas régulièrement et attend un commandement de payer pour se faire obligeant le bailleur à entamer des procédures comme en 2024.

Le fait de n’avoir pas justifié de son assurance sous un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire conduit à devoir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ce à compter du 11 mars 2025 à 00h00 quand bien même il a régularisé l’arriéré locatif, le locataire ayant d’autres obligations que celle de payer son loyer et ses charges.

[Adresse 4], étant devenu sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement.

Il est demandé que l’intéressé quitte les lieux sans délai ce qui s’analyse en demande de suppression du délai légal de deux mois de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Selon ce texte, le délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.

En l’espèce, il s’agit de la seconde procédure et le défendeur malgré cette nouvelle procédure ne paye toujours pas son loyer et charges à échéance du terme conformément à son bail. Il y a toujours un mois de décalage. Ce comportement qui persiste malgré une nouvelle assignation est caractéristique de la mauvaise foi vis à vis du bailleur. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de supprimer le délai légal de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi est due par Monsieur [V] à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] ou son expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice au bailleur au sens de l’article 1240 du Code civil qu’il convient de réparer.

Sur le montant de la dette locative

Suivant le dernier décompte produit, la créance de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] est de 593,08 euros suivant décompte arrêté au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse au titre des impayés loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées inclus.

Ainsi, [I] [V] est condamné à verser à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] HABITAT la somme de 593,08 euros suivant décompte arrêté au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse au titre des impayés loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées inclus.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.

Il y aura lieu de déduire le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, Monsieur [I] [V] est tenu aux entiers dépens de l’instance.

En équité, il doit également payer une indemnité de procédure de 200 euros à [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,

- CONSTATE la résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu entre Monsieur [I] [V] et l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) le 3 août 2005 portant sur le logement sis [Adresse 3] , ce à la date du 11 mars 2025 à 00h00,

- AUTORISE l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [V] de l’appartement sis [Adresse 3] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement, départ effectif manifesté par la remise des clefs à leur bailleur,

- SUPPRIME le délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT),

- CONDAMNE Monsieur [I] [V] à verser en deniers ou quittances à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) la somme de 593,08 euros (cinq cent quatre vingt treize euros et huit centimes) suivant décompte arrêté au 13 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse au titre des impayés loyers, charges, et indemnité d’occupation impayées inclus,

- RAPPELLE que le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé devra venir en déduction,

- CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail verbal s’était poursuivi à compter de l’échéance de mai 2026 inclus jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) ou l’expulsion,

- CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux entiers dépens de l’instance,

- CONDAMNE Monsieur [I] [V] à payer à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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