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TJ 40088, 17 juill. 2026, RG 26/00127


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00127
Lieu / cour
tj40088
Chambre
CHAMBRE DES REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a733c93c619cd1f3b07a0

Texte de la décision

16,352 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX


O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 17 JUILLET 2026


N° du dossier : N° RG 26/00127 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKZ7

A l'audience publique des référés tenue le 02 Juin 2026,

Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Bernard MORAND, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES

Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Bernard MORAND, avocat plaidant, avocat au barreau de NANTES

ET :

S.A.S. AJP NOUVELLE AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lucie CHIMITS de la SCP MC AVOCATS, avocat postulant, avocat au barreau de DAX et Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA Nicolas ROUSSEAU et Associés, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O] sont propriétaires d’un logement situé au sein de la [Adresse 3] à [Localité 3], en copropriété.

La SAS AJP NOUVELLE AQUITAINE exerce la mission de syndic de l’immeuble.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 23 septembre 2023, des travaux concernant le ravalement des façades ont été votés, comprenant le remplacement des garde-corps en bois des balcons par des garde-corps en aluminium.

Les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de CIM PYRENEES et du contrôleur technique [K] [W], se sont achevés en juin 2025.

Par courrier recommandé réceptionné le 22 juillet 2025, Monsieur [X] [O] a informé le syndic que les nouveaux garde-corps mis en place ne garantissaient pas la sécurité des enfants exposés à un risque de chute, et lui a demandé de remédier en urgence à la situation.

Alerté par le syndic, CIM’Pyrénées a, par courrier du 25 juillet 2025, précisé que les gardes-corps mis en oeuvre étaient conformes à la norme NFP 01 012, et rappelé les avis favorables émis par le bureau de contrôle sur la conformité de ceux-ci.
Malgré les contrôles et les vérifications sur site, Monsieur [X] [O] a, par courrier du 29 septembre 2025, renouvelé ses demandes auprès du syndic en lui réclamant de sécuriser en urgence les garde-corps de son logement.

Par courrier du 19 février 2026 de son conseil, Monsieur [X] [O] a mis en demeure le syndic de prendre toutes les mesures utiles, sous dix jours, afin de sécuriser lesdits garde-corps.

Par courrier en date du 5 mars 2026, le syndic rappelait ses diligences et les conclusions du bureau de contrôle saisi le 6 janvier 2026 ; il relevait qu’aucune non-conformité n’avait été identifiée par les professionnels compétents, ainsi que l’absence de danger caractérisé dans des conditions normales d’usage.

Par acte en date du 14 avril 2026, Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O] ont fait assigner la SAS APJ NOUVELLE AQUITAINE devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- enjoindre à la société AJP NOUVELLE AQUITAINE - AJP SYNDIC de mettre en œuvre les mesures appropriées pour mettre un terme immédiat à la situation de danger présentée par les garde-corps des balcons de l'appartement des époux [O] dans la résidence de l'[Etablissement 1] en supprimant la possibilité de prendre appui sur la partie fixe de 45 centimètres de hauteur,
- assortir cette injonction d'une astreinte de 5000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,
- condamner la société AJP NOUVELLE AQUITAINE à payer aux époux [O] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles que la carence et la résistance du syndic les contraints d'exposer, et aux dépens.

A l’audience du 2 juin 2026, Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions en réplique notifiées par RPVA le 21 mai 2026. Ils ont demandé à la juridiction de :
- leur allouer l’entier bénéfice de leur assignation du 14 avril 2026,
- débouter la société AJP NOUVELLE AQUITAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement d’une indemnité de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que :

- le syndic d'une copropriété est tenu, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d'application, et du mandat qu'il tient de la copropriété d'assurer la sécurité des copropriétaires ; qu'un balcon d'une résidence de bord de mer est un lieu de vie qui doit pouvoir être utilisé par des enfants dans des conditions normales de sécurité, sans que les adultes soient contraints de les surveiller en permanence,
- les photographies prises montrent clairement que les nouveaux garde-corps installés ne respectent pas la hauteur minimale règlementaire puisqu'ils permettent à un enfant de prendre appui sur la partie fixe de 45 centimètres et que dans ces conditions, la hauteur réglementaire de protection (1 mètre) n’est plus effective et qu’il existe un risque de basculement de l’enfant dans le vide,
- l'urgence résulte de l'existence du danger que représente la possibilité pour un jeune enfant n'ayant pas conscience du risque de basculement de se « surélever›› de 45 centimètres sur le garde-corps du balcon de l’appartement ; qu’il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence de ce danger de la part du syndic puisque celui-ci, pas plus que les autres professionnels concernés, ne s'est risqué à le contester.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2026, la SAS APJ NOUVELLE AQUITAINE représentée par son conseil a demandé au tribunal de :
- déclarer le syndic AJP NOUVELLE AQUITAINE recevable et bien-fondé en ses prétentions,
En conséquence :
- débouter Monsieur [X] [O] et Madame [B] [O] de toutes leurs
demandes à titre principal et à titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [X] [O] et Madame [B] [O] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle explique que :

Concernant la conformité des gardes-corps :
- c’est en toute connaissance de cause que les époux [O] ont voté et approuvé la résolution par laquelle il a été décidé de remplacer les gardes-corps de l’immeuble,
- le syndic AJP a pris en considération les récriminations des demandeurs quant au risque de sécurité et a saisi la société CIM PYRENEES, laquelle a confirmé que la nouvelle structure de garde-corps répondait à la règlementation française en vigueur; que le bureau d’études [W] a également relevé l’absence d’anomalie ou de défaut de conformité,
- tous les intervenants, experts, confirment la bonne mise en œuvre des garde-corps installés ; qu’aucune anomalie ou manquement à la sécurité ne peut donc être relevé,
- les normes appliquables n’ont pas pour objet de garantir les usagers de tout risque de chute et, encore moins d’exonérer les usagers d’un tel risque en raison d’un défaut manifeste de surveillance des enfants qu’ils ont sous leur garde ; que l’usage du garde-corps doit être un usage normal, comme le prévoit l’article L. 134-12 du code de la construction,
Concernant l’absence de responsabilité du syndic et de qualité pour mettre en oeuvre la mesure :
- les demandeurs semblent invoquer une « faute de gestion caractérisée » du syndic pour exiger qu’il prenne l’initiative d’une mesure « appropriée (…) en supprimant la possibilité de prendre appui sur la partie fixe de 45 centimètres de hauteur » mais qu’il ne s’agit pas d’une plateforme, mais d’un ouvrage destiné à éviter tout glissement par le bas, imposé par la réglementation,
- le syndic a fait procéder à tous les contrôles requis pour s’assurer de la conformité de l’élément d’équipement ; qu’à plusieurs reprises, il a sollicité des avis et le passage d’expert pour vérifier la pose et conformité des garde-corps et que tous les avis ont confirmé que ceux-ci étaient réglementaires et conformes à la législation française,
- le syndic AJP n’est pas responsable du choix des matériaux et des modèles de garde-corps retenus et votés en assemblée générale ; qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée ni être considéré comme à l’origine d’une situation de danger à laquelle il lui appartiendrait de mettre un terme,
- la mesure sollicitée est imprécise, et ce uniquement parce que la seule chose à mettre en œuvre est que les adultes apprennent à leurs enfants qu’un garde-corps peut présenter une situation de danger et qu’il ne faut pas l’escalader,
- les travaux en question nécessitent une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que, par conséquent, la demande dont la juridiction est saisie est mal dirigée en ce qu’elle s’adresse au syndic et non au syndicat des copropriétaires,
- le devoir du syndic ne porte que sur les travaux indispensables à la conservation de l’immeuble, ce qui n’est pas le cas pour le remplacement de garde-corps conformes à la réglementation,
- les conditions justifiant le droit d’initiative du syndic sont cumulatives, à savoir l’urgence proprement dite, d’une part, et le fait que les travaux requis soient nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, d’autre part, le tout dans le cadre de travaux préalablement votés en assemblée générale.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

Le dommage imminent est le dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.

La charge de la preuve tant du dommage imminent que du trouble manifestement illicite repose sur le demandeur au référé.

Sur le trouble manifestement illicite allégué :

Selon l’article 18 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé (...) :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci (...).

Selon l’article L.134-12 du code de la construction et de l’habitation, les bâtiments sont conçus et construits de manière à éviter les chutes accidentelles de hauteur des personnes, dans le cadre d'un usage normal.

Selon l’article R.134-59 b du même code, aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation, les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

En l’espèce, il est constant que les époux [O] ont découvert au cours de l’été 2025, les nouveaux garde-corps installés au sein de leur logement situé [Adresse 4] à [Localité 4] (40) ; que ceux-ci, tels que concus et mis en place conformément à ce qui avait été voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 septembre 2023, sont constitués d'une partie basse pleine d’au moins 45 centimètres de hauteur, puis d'une partie supérieure de 55 centimètres de hauteur avec des barreaudages verticaux espacés de moins de 11 centimètres.

Il apparaît que dans le cadre des inquiétudes qui ont été soulevées par les époux [O] quant au risque de chute d’un enfant dans le cas d’une prise d’appui sur la partie basse du garde-corps, le syndic s’est rapproché du maître d’oeuvre et du bureau de contrôle afin d’apprécier la conformité des garde-corps ainsi mis en place ; qu’aux termes des conclusions du maître d’oeuvre (courrier de CIM’pyrénées du 25 juillet 2025), et au vu des différents avis émis par le bureau de contrôle [K] [W] (Avis sur Ouvrage après examen des Documents d’Exécution AODEX n°6 et 13 des 22/11/2024 et 28/05/2025, Compte-rendu de Contrôle Technique CRCT n°5, 6 et 9 des 22/04/2025, 28/05/205 et 29/01/2026, courrier technique n°1 du 31 mars 2026), la géométrie des gardes-corps est conforme à la norme NF P 01 012 relative à ce type d’équipement (hauteur minimale de 1 mètre par rapport à la zone de stationnement normal, vide en partie basse entre le nez de la dalle et le garde-corps de 4 centimètres, partie pleine en partie basse de 45 centimètres de hauteur au minimum avec absence de zone de stationnement précaire, partie supérieure du garde-corps avec des barreaudages verticaux espacés de moins de 11 centimètres) et aucun avis défavorable n’a été émis que ce soit dans le cadre de l’analyse des documents d’exécution ou à l’occasion des contrôles réalisés in-situ après la mise en oeuvre des travaux ; que notamment, il n’a été fait état d’aucune anomalie des gardes-corps mis en place concernant la hauteur réglementaire, ni d’aucun défaut de conformité par rapport à la réglementation et l’état des normes en vigueur.

Dans ces conditions, outre que la demande qui vise à supprimer la possibilité de prendre appui sur la partie fixe de 45 centimètres de hauteur est très générale et imprécise, il apparaît que le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Sur le dommage imminent :

S’il est établi qu’un enfant peut prendre appui sur les garde-corps tels qu’ils ont été installés au sein de la résidence de l’[Etablissement 1], il est manifeste qu’un tel usage outrepasse la cadre d’un usage normal, et que le risque de chute invoqué est hypothétique.

Dans ces conditions, les demandeurs ne démontrent pas avec l’évidence requise devant le juge des référés de l’existence à ce jour d’un dommage imminent.

Compte tenu de ce qui précède, il convient en conséquence, de débouter les époux [O] de leur demande visant à enjoindre au syndic, sous astreinte, de mettre en œuvre les mesures appropriées pour mettre un terme immédiat à la situation de danger présentée par les garde-corps des balcons de leur appartement.

Sur les demandes accessoires

Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O], qui succombent, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Par ailleurs, ils seront condamnés à payer à la SAS APJ NOUVELLE AQUITAINE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Laure VUITTON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTONS Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O] de leurs demandes,

CONDAMNONS Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O] à payer à la SAS APJ NOUVELLE AQUITAINE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [B] [O] et Monsieur [X] [O] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée le 17 juillet 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

La Greffière, La Présidente,

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