TJ 03185, 8 juill. 2026, RG 24/01227
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01227 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CNMT
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00174
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2026
[M] [N], demandeur à l'injonction de payer et défendeur à l'opposition
C/
[T] [G], défendeur à l'injonction de payer
[Z] [A], défenderesse à l'injonction de payer et demanderesse à l'opposition
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Thibault CLERET
Me David AYELE
Monsieur [G]
copie exécutoire délivrée à :
Me Thibault CLERET
Me David AYELE
JUGEMENT
Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [N]
né le 06 Mars 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [G]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [A]
née le 13 Août 1999 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025000273 du 26/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)
représentée par Me David AYELE, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présence de [...], assistant de justice, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries et par dépôt de dossier, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de bail d’habitation en date du 24 février 2019, Monsieur [T] [G] (ci-après « Monsieur [G] ») et Madame [Z] [A] (ci-après « Madame [A] ») ont pris à bail un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 2], dont Monsieur [L] [Y] (ci-après « Monsieur [Y] ») était alors le propriétaire.
Par la suite, le logement a été vendu à Monsieur [M] [N] (ci-après « Monsieur [N] »).
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon a notamment constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de Monsieur [G] et de Madame [A] et prononcé diverses condamnations à leur encontre.
Le logement a fait l’objet d’une reprise le 1er décembre 2021. Un procès-verbal de constat établi le 17 mars 2022 a relevé un important état de saleté ainsi que diverses dégradations dans les lieux.
Estimant avoir exposé des frais de nettoyage, de désinfection et d’évacuation des détritus, Monsieur [N] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Montluçon d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, il a été fait droit à cette requête.
L’ordonnance a été signifiée à Monsieur [G] le 2 mai 2024 et à Madame [A] le 25 avril 2024.
Madame [A] a formé opposition à cette ordonnance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 5 février 2025, a fait l’objet de multiples renvois avant d’être retenue à l’audience du 6 mai 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.
Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
À l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [N], par l’intermédiaire de son conseil, se réfère à ses dernières écritures et demande au tribunal de :
- condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [A] à lui payer et porter les sommes de :
3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du 2 mai 2024 ;1.300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;- débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et moyens de défense ;
- condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [A] à lui payer et porter les entiers dépens qui comprendront ceux de la requête en injonction de payer.
Au soutien de sa demande tendant au paiement de la somme de 3.500,00 euros, Monsieur [N] fait valoir que les locataires ont laissé le logement dans un état de saleté extrême, encombré de détritus et d’excréments, outre de multiples dégradations, de sorte qu’il a dû faire procéder à l’évacuation des déchets ainsi qu’au nettoyage, à la désinfection et à la désinsectisation des lieux pour un coût de 3.500,00 euros. Il soutient que ces frais constituent des réparations locatives mises à la charge des locataires par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Au soutien de sa demande dirigée contre Madame [A], Monsieur [N] fait valoir que celle-ci ne justifie pas avoir régulièrement donné congé du bail en avril 2019, de sorte qu’elle est demeurée tenue de ses obligations locatives. En outre, il soutient que la clause de solidarité stipulée au bail la rend solidairement responsable des conséquences des dégradations constatées, peu important qu’elle affirme avoir quitté les lieux ou que les dégradations soient imputables à son seul colocataire.
Au soutien de sa demande tendant au rejet des moyens soulevés par Madame [A], Monsieur [N] fait valoir que les contestations relatives à la signification du jugement du 21 septembre 2021, du commandement de quitter les lieux ou à la régularité des opérations d’expulsion sont sans incidence sur le présent litige, qui porte exclusivement sur la réparation des dégradations locatives. Enfin, il soutient que Madame [A] ne rapporte pas la preuve de son départ des lieux en avril 2019 et invoque sa mauvaise foi.
Au soutien de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, Monsieur [N] fait valoir qu’il a été contraint d’engager la présente procédure afin d’obtenir le remboursement des sommes exposées du fait des manquements des locataires.
À l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’audience du 6 mai 2026, Madame [A], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale et par l’intermédiaire de son conseil, se réfère à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du tribunal d’être déclarée recevable et bien fondée en ses observations. Sur le fond, elle demande de :
- mettre à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendu le 28 mars 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection ;
- constater qu’elle a valablement donné congé en avril 2019, et que sa solidarité a pris fin en application de l’article 8-1, VI de la loi du 6 juillet 1989 ;
- dire que le jugement du 21 septembre 2021 lui est inopposable, faute de signification régulière conformément à l’article 503 du Code de procédure civile ;
- dire et juger qu’aucune dégradation ne saurait lui être imputée compte tenu de l’absence de jouissance effective des lieux sur le fondement des constats d’huissier de 1er décembre 2021 et 17 mars 2022 ;
- rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] à son encontre comme irrecevables ou non fondées ;
- d’ordonner, à titre subsidiaire, la comparution de Monsieur [Y] en cas d’absence de réponse, sur le fondement de l’article 204 du Code de procédure civile et de l’article 11 du Code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes de condamnations solidaire avec Monsieur [G], de sa demande de dommages et intérêts, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamnation aux dépens à son encontre.
Au soutien de sa demande tendant à voir mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et rejeter les demandes de Monsieur [N], Madame [A] fait valoir qu’elle a quitté le logement en avril 2019 après avoir remis son congé à l’ancien propriétaire, Monsieur [Y], qu’elle a ensuite occupé plusieurs logements distincts et qu’elle réside depuis 2021 dans le département du Loiret (45) en région Centre-Val de Loire. Elle soutient produire de nombreux justificatifs établissant qu’elle n’occupait plus les lieux au moment où les dégradations ont été constatées et qu’elle ne peut dès lors en être tenue responsable.
Au soutien de sa demande tendant à voir constater la cessation de la solidarité locative, Madame [N] fait valoir qu’elle a régulièrement donné congé en avril 2019, de sorte que, conformément à l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la clause de solidarité avait cessé de produire effet au plus tard six mois après son départ.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le jugement du 21 septembre 2021 inopposable, Madame [A] fait valoir qu’il ne lui a jamais été régulièrement signifié et qu’aucun commandement de quitter les lieux ne lui a été délivré. Elle en déduit que les opérations de reprise des lieux seraient irrégulières et ne pourraient fonder les demandes indemnitaires de Monsieur [N].
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant à la comparution de Monsieur [Y], Madame [A] fait valoir que celui-ci serait en mesure de confirmer qu’elle lui a remis son congé en avril 2019.
CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
➢ Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Madame [A] à l’ordonnance portant injonction de payer du 28 mars 2024 ayant été formée dans les formes et délais prévus par la loi, elle est recevable.
Seule Madame [A] ayant régulièrement formée opposition à cette ordonnance, le tribunal n’est saisi qu’à son égard. L’ordonnance est devenue définitive à l’égard de Monsieur [G].
En conséquence, il y a lieu de mettre à néant cette ordonnance, en ce qu’elle concerne Madame [A], et de statuer à nouveau sur les demandes de Monsieur [N].
➢ Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il appartient au bailleur qui sollicite la réparation de dégradations locatives d’établir que celles-ci sont imputables au locataire contre lequel il agit.
En l’espèce, Monsieur [N] verse notamment aux débats un procès-verbal de reprise des lieux en date du 1er décembre 2021 ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2022, dont il résulte que le logement présentait un état de saleté particulièrement important et diverses dégradations ayant nécessité des opérations de nettoyage, de désinfection et d’évacuation de détritus.
Toutefois, Madame [A] soutient avoir quitté définitivement le logement au mois d’avril 2019. Au soutien de cette affirmation, elle produit plusieurs pièces établissant qu’elle a occupé différents logements successifs, exercé une activité professionnelle et fondé une famille dans une autre région à compter de l’année 2020.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] ne résidait plus dans le logement litigieux lors de la reprise des lieux ni lors de l’établissement du constat du 17 mars 2022.
Si Monsieur [N] conteste que Madame [A] ait régulièrement donné congé et invoque la clause de solidarité stipulée au bail, ces circonstances sont sans incidence sur la charge de la preuve de l’imputabilité des dégradations.
En effet, la solidarité contractuelle permet au bailleur de poursuivre un colocataire pour les obligations demeurant à sa charge, mais elle ne dispense pas celui-ci d’établir que les dommages dont il sollicite réparation trouvent leur origine dans des manquements imputables à ce colocataire.
Or, en l’espèce, Monsieur [N] ne produit aucun élément permettant de démontrer que Madame [A] occupait encore les lieux au moment où les dégradations ont été commises, ni qu’elle y aurait personnellement participé.
La seule circonstance que son nom figure sur le bail et dans le jugement du 21 septembre 2021 ne suffit pas à caractériser sa responsabilité dans les désordres constatés plus de deux ans après son départ allégué.
Dans ces conditions, Monsieur [N] échoue à rapporter la preuve que les frais de nettoyage et de remise en état dont il sollicite le remboursement sont imputables à Madame [A].
En conséquence, cette demande en paiement sera rejetée.
➢ Sur la validité du congé
Madame [A] sollicite qu’il soit constaté qu’elle a valablement donné congé en avril 2019 et que sa solidarité a pris fin en application de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, le rejet des demandes indemnitaires formées par Monsieur [N] résulte de l’absence de preuve de l’imputabilité à Madame [A] des dégradations provoquées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, qui est sans incidence sur la solution du présent litige.
➢ Sur les moyens tirés de l’inopposabilité du jugement du 21 septembre 2021
Aux termes de l’article 478, alinéa 1er, du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
L’article 503, alinéa 1er, du même code précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En l’espèce, Madame [A] soutient que le jugement en date du 21 septembre 2021 ne lui serait pas opposable faute de signification régulière et que les opérations de reprise des lieux seraient irrégulières.
Toutefois, la présente instance porte exclusivement sur une demande indemnitaire fondée sur des dégradations locatives.
La solution du présent litige ne dépend dès lors ni de la régularité de la procédure ayant conduit à l’expulsion, ni de l’opposabilité du jugement du 21 septembre 2021.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces moyens, qui sont sans incidence sur l’issue du présent litige.
➢ Sur la demande subsidiaire de comparution de Monsieur [Y]
Aux termes de l’article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, la solution du litige ne dépend pas de la preuve de la régularité du congé allégué par Madame [A], dès lors que les demandes indemnitaires sont rejetées faute pour Monsieur [N] de démontrer que les dégradations lui sont imputables.
En conséquence, la demande de comparution de Monsieur [Y] sera rejetée.
➢ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [N] succombe à l’instance.
En conséquence, Monsieur [N] supportera les entiers dépens de l’instance.
➛ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
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En conséquence, la demande formée par Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
➛ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [Z] [A] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 28 mars 2024 ; MET À NÉANT cette ordonnance en ce qu’elle concerne Madame [Z] [A] ; DÉBOUTE Monsieur [M] [N] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Madame [Z] [A] ; REJETTE la demande subsidiaire de comparution de Monsieur [L] [Y] ; REJETTE la demande de Monsieur [M] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier. Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[...] [...]
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