TJ 03185, 8 juill. 2026, RG 25/01247
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CSNF
Contentieux de la protection
MINUTE N°26/00180
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2026
Société ÉVOLÉA - SCIC HLM
C/
[P] [O]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, par défaut en dernier ressort, assistée de [...], Greffier,;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ÉVOLÉA - SCIC HLM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, en présencede [...], assistant de justice, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location signé le 28 mars 2022, avec prise d’effet le 1er mai 2022, la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM (ci-après la « société ÉVOLÉA ») a donné à bail à Madame [P] [O] (ci-après « Madame [O] »), un logement à usage d’habitation principale situé [Adresse 4] contre un loyer mensuel initial de 415,25 euros, outre le paiement d’une provision sur charges initiale de 103,82 euros et d’un loyer annexe mensuel de 30,20 euros au titre de la location d’une terrasse.
Un état des lieux a été dressé le 27 avril 2022.
Par courrier en date du 22 décembre 2022, Madame [O] a donné congé à son bailleur.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 20 février 2023, ainsi qu’un procès-verbal de constat par commissaire de justice aux termes desquels il a été constaté des dégradations.
Par lettre recommandée en date du 13 mars 2024, la société ÉVOLÉA a mis en demeure Madame [O] de régler sous 15 jours une dette à hauteur de 1.138,88 euros.
S’estimant lésée, la société ÉVOLÉA a fait assigner Madame [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025. Un procès-verbal de recherches a été dressé par le commissaire de justice en charge de la signification, suite à l’absence de Madame [O] à son dernier domicile connu.
L’affaire appelée initialement à l’audience du 7 janvier 2026 a fait l’objet d’une réouverture des débats par jugement en date du 12 mars 2026.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.
Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
À l’audience du 6 mai 2026, la société ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, maintient et se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au tribunal de :
- condamner Madame [O] à lui payer la somme de 1.651,80 euros, selon décompte en date du 18 juin 2025, au titre du solde des sommes dues concernant les loyers, charges et réparations locatives, pour son occupation du logement situé [Adresse 4], avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 6 octobre 2025 ;
- condamner Madame [O] à lui porter et payer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
- condamner Madame [O] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ÉVOLÉA fait valoir que Madame [O] n’a pas procédé au règlement des sommes dues. La société ÉVOLÉA rappelle que Madame [O] a signé le bordereau de prix forfaitaire des indemnités pour réparation locative applicable aux locataires, lors de la réalisation de l’état des lieux d’entrée.
À l’audience du 6 mai 2026, Madame [O] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [O] a été assignée par commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l'audience. La demande portant sur une somme inférieure à 5.000 euros, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel et il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 472 du Code de procédure civile.
➣ Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.
En outre, l'article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En l’espèce, la demande en justice étant fondée sur le paiement d’une somme à hauteur de 1.651,80 euros au titre du solde des sommes dues concernant les loyers, charges et réparations locatives, elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros.
La société ÉVOLÉA justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui a convoqué les parties le 23 avril 2026, date à laquelle une attestation de carence de la tentative de conciliation conventionnelle a été produite en raison de l’absence de Madame [O] à la réunion de conciliation à laquelle elle a été invitée.
En conséquence, il y a lieu de constater la carence de la tentative de conciliation conventionnelle et de procéder au jugement sur le fond de la présente affaire.
➣ Sur la demande en paiement
Sur les loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société ÉVOLÉA verse aux débats l’engagement de location ainsi qu’un décompte des sommes dues en date du 18 juin 2025.
Madame [O] ne conteste pas la dette locative et ne justifie pas du paiement intégral du retard.
Dès lors, la demande en paiement de la société ÉVOLÉA au titre des loyers et charges apparaît bien fondée.
Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : « c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. […] »
Le décret n° 87-712 du 26 août 1987 dresse une liste des réparations locatives incombant au locataire.
En l’espèce, la société ÉVOLÉA verse aux débats le procès-verbal d’état des lieux de sortie, ainsi que les factures de différents prestataires pour des travaux suivant devis, et consécutives au départ de Madame [O].
Il n’est pas rapporté que ces désordres relèvent de la vétusté, d’une malfaçon, d’un vice de construction, d’un cas fortuit ou de la force majeure.
Madame [O] ne les conteste pas et ne justifie pas avoir réglé la somme due au titre de leur réparation.
Dès lors, ces désordres sont imputables à Madame [O], qui engage sa responsabilité locative.
En conséquence, Madame [O] sera condamnée à payer à la société ÉVOLÉA la somme de 1.651,80 euros, selon décompte en date du 18 juin 2025, au titre du solde des sommes dues concernant les loyers, charges et réparations locatives, pour son occupation du logement situé [Adresse 4]. En outre, Madame [O] paiera les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de l’assignation du 6 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
➣ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [O] succombe à l’instance.
En conséquence, Madame [O] devra supporter les entiers dépens.
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➛ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits, et demande à ce que Madame [O] soit condamnée au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette somme apparaît manifestement excessive. Dès lors, il convient de la réduire à hauteur de 300 euros.
En conséquence, Madame [O] paiera à la société ÉVOLÉA la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection ;
CONSTATE l’échec de la tentative de conciliation conventionnelle en date du 23 avril 2026 suite à la carence de la locataire ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM la somme de 1.651,80 euros, selon décompte en date du 18 juin 2025, au titre du solde des sommes dues concernant les loyers, charges et réparations locatives, pour son occupation du logement situé [Adresse 4], avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date du 6 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [P] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [P] [O] à payer à la Société ÉVOLÉA – SCIC HLM la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
[...] [...]
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