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TJ 03185, 8 juill. 2026, RG 26/00330


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Date
08/07/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a736793c619cd1f3b08a4

Texte de la décision

17,418 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/00330 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CTPR

Contentieux de la protection

MINUTE N°26/00183

JUGEMENT

DU : 08 Juillet 2026

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH

C/

[K] [G]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
Me Fabrice-Emmanuel HEAS

copie exécutoire délivrée à :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH
Me Fabrice-Emmanuel HEAS

JUGEMENT

Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...] [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, assistée de [...] [...], Greffier,;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH

[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Madame [B] [C], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR

Monsieur [K] [R] [G]
né le 3 août 1978 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1]

comparant en personne assisté de Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...] [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...] [...], Greffier, en présence de [N] [J], assistant de justice, après avoir entendu la partie demanderesse, le conseil de la partie défenderesse et le défendeur en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de location signé le 27 août 2024, avec prise d’effet le même jour, l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH (ci-après « [Localité 1] HABITAT ») a donné à bail à Monsieur [K] [G] (ci-après « Monsieur [G] »), un appartement à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 3] contre un loyer mensuel initial de 234,53 euros, outre le paiement de charges locatives. En octobre 2025, le montant du loyer s’est élevé à 242,17 euros, outre 53,88 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, déposé en étude, [Localité 1] HABITAT a fait signifier à Monsieur [G], un commandement d’avoir à payer, dans un délai de deux mois, une somme due en principal au titre des loyers et charges impayés à hauteur de 388,88 euros, ainsi que d’avoir à justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dans un délai d’un mois.

La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 11 septembre 2025.

S’estimant lésé, [Localité 1] HABITAT a fait assigner Monsieur [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de [Localité 1] suivant acte de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2025, remis à personne.

La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 26 décembre 2025.

Un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’incarcération de Monsieur [G] à la maison d’arrêt de [Localité 1].

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2026 où elle a été retenue pour être plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les prétentions déterminent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. À ce titre, ne constituent pas, sauf exception, des demandes au sens de cet article, les demandes des parties tendant à des constats du juge, des dires et juger ou encore des donner acte.

Conformément à l’article 446-1 du même code, en son 1er alinéa, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

À l’audience du 6 mai 2026, [Localité 1] HABITAT , représenté par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir, maintient et se réfère à son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au tribunal de :

- constater la résiliation au 10 novembre 2025, du bail conclu avec Monsieur [G] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] du logement et celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner Monsieur [G] à lui verser les sommes suivantes :
3.066 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus au 29 avril 2026 ;

en deniers ou en quittances, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ;150 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;les entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement de payer ;- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, [Localité 1] HABITAT fait valoir que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise. [Localité 1] HABITAT soutient que Monsieur [G] demeure redevable des sommes alléguées, mais ne s’oppose pas à une demande de délais de paiement si Monsieur [G] se trouve en capacité de payer. [Localité 1] HABITAT expose que Monsieur [G] devra normalement toucher le revenu de solidarité active (RSA).
À l’audience du 6 mai 2026, Monsieur [G], comparant et représenté, sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois en sus du loyer courant. Il relate avoir été incarcéré et ne conteste pas la dette qu’il doit. Il expose que sa sortie de prison est prévue pour le 26 juin 2026 et qu’après déduction de l’aide personnalisée au logement (APL) il ne lui reste à payer que la somme de 40 euros. Il déclare avoir l’intention de trouver du travail à sa sortie de prison.
CLÔTURE DES DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, date du présent jugement.

MOTIVATION
➣ Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues et le commandement de payer.
Monsieur [G] ne conteste pas la dette et ne justifie pas du paiement intégral du retard. Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de [Localité 1] HABITAT qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer à [Localité 1] HABITAT la somme de 3.066 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus au 29 avril 2026.

➣ Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de cette demande
[Localité 1] HABITAT justifie de la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 11 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

[Localité 1] HABITAT justifie également de la notification de la copie de l’assignation à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 26 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 6 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par conséquent, [Localité 1] HABITAT est recevable en sa demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.
Sur le fond de cette demande
Aux termes de l’article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 27 août 2024 entre [Localité 1] HABITAT et Monsieur [G] contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Monsieur [G] le 9 septembre 2025 pour une somme de 388,88 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté qu’à l’expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de ce commandement, Monsieur [G] n’a pas intégralement réglé sa dette.
En conséquence, il convient de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit de [Localité 1] HABITAT et donc de la résiliation du bail sont réunies à la date du 10 novembre 2025.

➣ Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Cette situation se caractérise lorsque le locataire défaillant a repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience et démontre sa capacité non seulement à régler le loyer courant et les charges, mais également à apurer l’arriéré locatif dans le délai légal de trois ans.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que Monsieur [G] ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Néanmoins, cette condition pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, énoncée par l’article précité, émane d’un texte d’ordre public de protection, duquel il est possible de déroger.

En outre, Monsieur [G] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et [Localité 1] HABITAT ne s’y oppose pas.
Il ressort notamment des éléments versés aux débats qu’en cas d’accord entre les parties sur l’apurement de la dette locative, Monsieur [G] pourrait prétendre au versement rétroactif de ses APL à compter du mois de juillet 2025.
En conséquence et compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] pourra s’acquitter du paiement de sa dette selon les modalités ainsi décrites, reprises au dispositif du présent jugement.
En raison des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus tant que le loyer courant, les charges courantes et l’arriéré de la dette sont payés par le locataire dans les délais accordés.
Si Monsieur [G] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités de paiement édictés par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, le solde de la dette deviendra exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse.
[Localité 1] HABITAT pourra alors faire procéder à l’expulsion du locataire du logement et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Monsieur [G] devra alors payer à [Localité 1] HABITAT, en deniers ou en quittances, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité.

➣ Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] succombe à l’instance.
En conséquence, Monsieur [G] supportera les entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux du commandement de payer en date du 9 septembre 2025.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT n’a pas engagé de frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la demande de [Localité 1] HABITAT tendant à voir condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
page /

En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 3.066 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés dus au 29 avril 2026 ; AUTORISE Monsieur [K] [G] à régler ladite somme par 30 mensualités de 100 euros et par une 31ème mensualité de 66 euros devant solder la dette, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 15 de chaque mois, le loyer et les charges courants devant être payés en sus ; DIT que si Monsieur [K] [G] se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités de paiement édictés par la présente décision, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu’à défaut de paiement par Monsieur [K] [G] d’une échéance à la bonne date, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra les effets suivants sans nouvelle décision judiciaire, 15 jours après une mise en demeure de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse : - il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [K] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants et tous biens de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - Monsieur [K] [G] sera tenue de payer à l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH, en deniers ou en quittances, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable, augmenté des charges elles-mêmes révisables, jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la date de son exigibilité ; REJETTE la demande de l’E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT OPH tendant à voir condamner Monsieur [K] [G] à lui verser la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [K] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux du commandement de payer en date du 9 septembre 2025 ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

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