TJ 03185, 17 juill. 2026, RG 25/01301
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Texte de la décision
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01301 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CSVG
MINUTE N°26/00082
JUGEMENT
DU : 17 Juillet 2026
[D] [M] [O]
C/
S.A.S. MAG.N, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 989 829 411
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL AUVERJURIS
S.A.S. MAG.N
copie exécutoire délivrée à :
la SELARL AUVERJURIS
JUGEMENT
Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...] lors des débats et de [...], Greffier ;
Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M] [O]
né le 22 Juillet 1939 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
S.A.S. MAG.N
immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 989 829 411
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [O] a fait réaliser des travaux de mise en conformité du tableau électrique de sa maison d’habitation située au [Adresse 2] à [Localité 4] (Allier).
Exposant avoir été sollicité à la suite de ces travaux par la société MAG.N et avoir versé à cette dernière la somme de 5 940 euros pour la pose d’un inverseur de polarité électromagnétique le 28 août 2025, s’être ensuite rétracté sans avoir été remboursé de la somme versée, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Monsieur [D] [O] a fait assigner la société MAG.N devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour :
- constater sa rétractation en date du 29 août 2025 ;
- dire le contrat nul et non avenu ;
- condamner la Sas MAG.N à lui restituer la somme de 5 940,00 euros en principal avec intérêts de droit depuis la rétractation du 29 août 2025 ;
- condamner la Sas MAG.N à lui payer et porter la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la Sas MAG.N à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 janvier 2026.
À cette audience, Monsieur [D] [O], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] expose qu’à la suite de travaux de mise en conformité de son tableau électrique par la société La Maison du Patrimoine, il a été contacté par Monsieur [Q] de la société MAG.N qui lui a expliqué que la société qui avait réalisé les travaux avait été placée en liquidation judiciaire et qu’il était mandaté par le tribunal. Il indique que devant l’insistance de Monsieur [Q], il a accepté l’intervention à son domicile le 28 août 2025. Il précise qu’il a été conduit à signer, le jour-même, un devis pour la pose d’un inverseur de polarité électromagnétique ainsi qu’une convention anti-datée d’encaissement de chèque différé. Il précise que malgré cette convention, le chèque a été encaissé le jour même sans qu’il ne soit tenu compte du délai de rétractation. Monsieur [O] expose qu’il a envoyé dans les forme et délai requis, le 29 août 2025, le formulaire de rétractation laissé par Monsieur [Q] et que ce dernier a retiré ce courrier le 03 septembre 2025. Il indique que malgré une mise en demeure de son Conseil retirée le 03 octobre 2025, il n’a pas été donné suite à la demande et qu’une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de [Localité 1]. Le demandeur expose encore que le 23 octobre 2025, Monsieur [Q] lui a adressé un courrier confirmant la bonne prise en compte de sa rétractation et du remboursement à venir ce dont Monsieur [O] indique n’avoir pas été destinataire. Au visa des articles L.221-18 et L.221-20 du code de la consommation, il demande à ce que la rétractation soit constatée et que la société MAG.N soit condamnée à lui restituer le chèque encaissé sans qu’il n’ait été tenu compte du délai d’encaissement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait renvoi, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile à l’acte introductif d’instance.
En défense, la société MAG.N, assignée par acte remis en l’étude de commissaire de justice, était, ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Suivant jugement avant-dire-droit rendu le 25 février 2026, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats et a invité Monsieur [O] à formuler toutes observations utiles sur la discordance relevée entre le bordereau de pièces figurant à l’assignation et celles remises au dossier de plaidoirie. Par le même jugement, Monsieur [D] [O] a été invité à formuler toutes observations à fournir toutes explications utiles sur le versement émis par la société MAG.N à son profit au lendemain de la délivrance de l’assignation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 avril 2026 puis successivement renvoyée à la demande du Conseil de Monsieur [O] pour être appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.
Suivant actes de commissaire de justice des 14 avril 2026 et 23 juin 2026, Monsieur [D] [O] a fait signifier le jugement avant-dire-droit rendu le 25 février 2026 ainsi que ses dernières conclusions et pièces n°9 à 15.
À l’audience du 24 juin 2026, Monsieur [O], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions aux termes duquel il demande au tribunal judiciaire de :
- constater la rétractation de Monsieur [O] en date du 29 août 2025 ;
- dire le contrat nul et non avenu ;
- constater que la SAS MAG.N a restitué à Monsieur [D] [O] la somme de 5 940,00 euros ;
- condamner la SAS MAG.N à lui payer les intérêts au taux légal depuis la rétractation du 29 août 2025 jusqu’à l’émission du chèque le 28 novembre 2025 ;
- condamner la SAS MAG.N à lui payer et porter la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner la SAS MAG.N à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, reprenant l’exposé de son acte introductif d’instance, Monsieur [O] fait valoir que les discordances constatées consistaient en une erreur matérielle rectifiée par la communication de nouvelles pièces. Il ajoute que le remboursement de la somme de 5 940 euros est à la suite de la délivrance de l’assignation et après des relances par courrier recommandé de Monsieur [O] ainsi qu’une plainte déposée auprès du procureur de la République. Il sollicite l’octroi d’intérêts à compter de sa rétractation et jusqu’à l’émission du chèque le 28 novembre 2025 outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de Monsieur [O], conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à son acte introductif d’instance et dernières conclusions.
La SAS MAG.N. était ni présente, ni représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant simplement à voir “dire et juger”, “rappeler”, ou “constater” ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de la présente décision. Il en est de même de la demande de “donner acte” qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de la rétractation et celle du contrat :
Aux termes de l’article L.221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
L’article L.221-21 du même code précise que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.
Selon l’article L.221-24 de ce code, Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [O] qu’il a été amené à accepter un devis émis par la société MAG.N le 28 août 2025 et qu’il a été amené à ce titre à émettre un chèque n°06576 d’un montant de 5 940 euros. Il ressort des éléments produits que Monsieur [O], qui a réitéré sa rétraction le 1er octobre 2025 après un premier envoi distribué à la société MAG.N le 03 septembre 2025 s’est valablement rétracté.
Il convient de considérer qu’est révoqué le contrat conclu le 28 août 2025 entre Monsieur [D] [O] et la société SAS MAG.N.
Sur les conséquences de la révocation du contrat :
Le contrat conclu entre les parties étant révoqué, il y a lieu de remettre les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l'a reçue.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats par Monsieur [O] que le chèque d’un montant de 5 940,00 euros a été encaissé le 29 août 2025.
La société MAG.N ayant procédé au remboursement de la somme de 5 940 euros par chèque du 28 novembre 2025 sera par conséquent tenue de verser à Monsieur [O] le montant des intérêts au taux légal dus entre le 29 août 2025 et le 28 novembre 2025.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [D] [O] :
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Il ressort des articles 1231 et 1231-1 du code civil qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable et que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société MAG.N a remboursé le montant de l’acompte versé par Monsieur [O] le 28 novembre 2025 en dépit d’une mise en demeure du Conseil de ce dernier le 30 septembre 2025. Ce montant a effectivement été versé postérieurement à la délivrance de l’assignation par Monsieur [O] le 27 novembre 2025 ; que cette résistance a causé un préjudice moral à Monsieur [O] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 150,00 euros, somme à laquelle sera condamnée la société MAG.N.
Sur les frais du procès :
Succombant à l’instance, la société MAG.N sera tenue aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O] ayant été contraint d’engager des frais non compris dans les dépens, la SAS MAG. sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate la révocation du contrat conclu le 28 août 2025 entre Monsieur [D] [O], d’une part et la société SAS MAG.N, d’autre part et portant sur la pose d’un inverseur de compteur EDF ;
Condamne la société SAS MAG.N à payer à Monsieur [D] [O] les intérêts au taux légal sur la somme de 5 940,00 euros à compter du 29 août 2025 au 28 novembre 2025 ;
Condamne la société SAS MAG.N à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société SAS MAG.N aux dépens de l’instance ;
Condamne la société SAS MAG.N à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.
le Greffier, Le Vice-Président,
[...] [...]
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