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TJ 03185, 17 juill. 2026, RG 26/00528


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00528
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73cd93c619cd1f3b0b4a

Texte de la décision

8,156 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 26/00528 - N° Portalis DBWM-W-B7K-CUMF

MINUTE N°26/00085

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2026

Syndic. de copro. [Adresse 2]

C/

[O] [S]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
[O] [S]

copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS

JUGEMENT

Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...] lors des débats et de [...], Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] agissant par son syndic de copropriété la Société Régie GUERS

[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Denis COTTIER suppléé par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

DEFENDERESSE

Madame [O] [S]
née le 24 Août 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], Greffier, après avoir constaté l'absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon avis de mutation notifié le 29 septembre 2020 au Syndic de copropriété, par l’étude de Denis Sallet, notaire à [Localité 4] (Creuse) Madame [O] [S] est propriétaire de lots de copropriété de la Résidence [Adresse 2] (Allier) et dont le règlement de copropriété a été établi suivant acte du 1er décembre 1965. Le syndic de cette copropriété est la société Régie Guers suivant contrat de syndic du 23 juin 2025 avec effet au 1er juillet 2025.

Exposant qu’en dépit d’une mise en demeure de payer adressée le 26 décembre 2025 pour obtenir le paiement de la somme de 4 450,67 euros au titres des charges de copropriété impayées, Madame [O] [S] ne s’était pas acquittée de ces sommes, le syndicat des copropriétaires de la Résidence 13 et 15 Rue Porte Bretonnie représenté par son syndic, la société Régie Guers, a, par acte de commissaire de justice du 13 mai 2026, assigné Madame [O] [S] devant le tribunal judiciaire de Monluçon à l’audience du 27 mai 2026 pour demander de :

Condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 5 727,97 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2026 ;Condamner Madame [O] [S] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.

À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], représenté par son Conseil, s’est référé oralement aux moyens et prétentions de son acte introductif d’instance. Il fait valoir que la défenderesse n’a pas réglé ses charges de copropriété et qu’en dépit de la mise en demeure adressée, et d’une tentative de conciliation à laquelle Madame [S] ne s’est pas présentée, reste due la somme de 5 727,97 euros selon décompte arrêté au 18 mars 2026.

Madame [O] [S], assignée par acte remis en l’étude de commissaire de justice était ni présente, ni représentée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement non susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS

➣ Sur la demande au titre des charges impayées :

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintien, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Un budget prévisionnel est voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l'année en cours et non les exercices précédents (voir par exemple en ce sens : Cass. 3e civ., 22 sept. 2010, n° 09-16.678).

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, l’avis de mutation, le règlement de copropriété, l’extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale du 23 juin 2025 qui vote les budgets des exercices pour lesquels les charges sont réclamées, les relevés de compte individuels de Madame [O] [S] au 12 janvier 2026 et 18 mars 2026, ainsi que la mise en demeure du 26 décembre 2025.

Madame [O] [S], non comparante, ne conteste pas les montants sollicités par le demandeur, il résulte des pièces versées aux débats que la créance est justifiée.

Dès lors, il convient de condamner Madame [O] [S] de payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] la somme de 5 727,97 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 mai 2026.

➣ Sur les demandes accessoires

Partie succombante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [S] sera condamnée aux dépens.

Il parait équitable de condamner la même à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2], la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du Code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Condamne Madame [O] [S] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] représenté par son syndic la société Régie Guers, la somme de 5 727,97 euros arrêtée au 18 mars 2026, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2026 ;

Condamne Madame [O] [S] aux dépens ;

Condamne Madame [O] [S] à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence 13 et 15 Rue Rue Porte Bretonnie représenté par son syndic la société Régie Guers, la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.

le Greffier, Le Vice-Président,

[...] [...]

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