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TJ 03185, 17 juill. 2026, RG 25/00357


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00357
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73db93c619cd1f3b0bae

Texte de la décision

23,997 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/00357 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPJB

MINUTE N°26/00077

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2026

[H] [J] épouse [S]

C/

[Z] [G]

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
SELAS ALLIES AVOCATS

copie exécutoire délivrée à :
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE
SELAS ALLIES AVOCATS

JUGEMENT

Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [P] [I], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [Y] [C] lors des débats et de [A] [K], Greffier lors du délibéré ;

Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [H] [J] épouse [S]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [D] [S]
né le 16/05/1984 à [Localité 3] (MAROC)

[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

DEFENDERESSE

Madame [Z] [G]
née le 21 Juillet 2000 à [Localité 5]

[Adresse 4]
[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-000809 du 29/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montluçon)

représentée par Maître Nicolas SABATINI suppléé par Maître Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [P] [I], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [Y] [C], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous signatures privées en date du 19 août 2019, Madame [H] [S] née [J] a consenti à Madame [Z] [G] bail de son logement situé à [Localité 1] (Allier), au [Adresse 2].

Madame [Z] [G] a donné congé de ce logement le 02 juillet 2020.

Exposant qu’en suite de son départ des lieux, Madame [G] lui était redevable d’un solde de loyers et d’indemnités locatives et en dépit d’une composition pénale et d’une reconnaissance de dette de cette dernière, ces sommes lui restaient dues, par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025 Madame [H] [S] a assignée Madame [Z] [G] devant le tribunal judiciaire de Montluçon pour l’audience du 28 mai 2025.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mai 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties. Après l’établissement d’un calendrier de procédure, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2026.

À cette audience, Madame [H] [S] et Monsieur [D] [S], intervenant volontaire, représentés par leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de :

- débouter Madame [G] de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
- condamner Madame [G] à lui payer la somme de 3 370 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement pris de faire effectuer les travaux réparatoires ;
- ordonner que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juillet 2021, date de signature du procès-verbal de médiation pénale, jusqu’au jour du parfait paiement effectif ;
- condamner Madame [G] à lui payer et porter la somme de 897,48 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’engagement pris de régler cette somme en réparation du montant des loyers impayés ;
- condamner Madame [G] à lui payer et porter une indemnité de 1 300 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [G] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [V] le 23 février 2021 pour 273,20 euros
Subsidiairement
- déclarer M.[S] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
- condamner Madame [G] à payer et porter à Monsieur [S] la somme de 3 370,00 euros de dommages et intérêts en raison du manquement pris de faire effectuer les travaux réparatoires ;
- ordonner que cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 16 juillet 2021, date de signature du procès-verbal de médiation pénale, jusqu’au jour du parfait paiement effectif ;
- condamner Madame [G] à lui payer et porter la somme de 897,48 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement à l’engagement pris de régler cette somme en réparation du montant des loyers impayés ;
- condamner Madame [G] à lui payer et porter une indemnité de 1 300 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [G] aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [V] le 23 février 2021 pour 273,20 euros.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [S] et Madame [H] [S] font notamment valoir qu’en suite du départ de Madame [G], de nombreuses détériorations ont été constatées et que Madame [G] restait redevable d’un solde de loyers de 897,48 euros. Ils font valoir que cette dette a été reconnue par Madame [G] suivant acte du 02 août 2020. Indiquant qu’une plainte avait été déposée pour dégradation, ils indiquent que suivant médiation pénale du 16 juillet 2021, Madame [G] s’est engagée à régler la somme de 3 370 euros au titre de la remise en état des lieux outre la somme de 897,48 euros au titre de la dette loyer avec un règlement devant intervenir à compter de janvier 2022. Se prévalant du caractère transactionnel du procès-verbal établi à l’occasion d’une médiation pénale, ils font valoir que le délai de prescription est celui de droit commun de 5 ans. Au visa de l’article 41-1 du code de procédure pénale et des articles 1103 et 1104 du code civil, Madame [S] fait valoir qu’elle avait mandaté son fils [D] pour la représenter le 08 juin 2021 pour la médiation pénale du même jour. Subsidiairement s’il n’y était pas fait droit, Monsieur [S] fait valoir qu’il est bien fondé à intervenir volontairement à la procédure pour obtenir la condamnation de Madame [G] à lui payer les sommes auxquelles elle s’est engagée. Répondant au moyen tiré de la prescription opposé par Madame [G], ils font valoir que l’origine de la présente procédure repose sur le procès-verbal de médiation pénale qui consiste dans le point de départ de l’action et que le délai de prescription est celui de droit commun de 2224 du code civil. Ils ajoutent que si le délai triennal était retenu, il y aurait un acte interruptif et un acte suspensif de prescription. Madame [S] fait ainsi valoir qu’elle a déposé un dossier de demande d’aide juridictionnelle le 20 avril 2023 ce qui a interrompu le délai de prescription et que la saisine du conciliateur de justice a suspendu le délai de prescription. Elle fait valoir qu’elle était toujours dans le délai lorsqu’elle a assigné. Subsidiairement, elle fait valoir que le tribunal devra statuer sur l’action de Monsieur [S] en qualité de signataire de la médiation pénale. Ils indiquent qu’il importe peu que ce soit l’ex-compagnon de Madame [G] qui a commis les dégradations dès lors qu’elle est responsable en sa qualité de locataire. Ils indiquent qu’il n’y a eu aucune difficulté avec l’artisan choisi par Madame [G] qui n’a procédé à aucun paiement. S’agissant de la demande de délais formulée par Madame [G], ils répondent qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais et qu’elle ne produit aucun justificatif de sa situation.

En défense, Madame [Z] [G], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées à l’audience et aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire :

- de constater la prescription de l’action initiée par Madame [H] [S] ;
- de débouter Madame [S] de ses demandes ;
- en cas de condamnation et à titre subsidiaire
- de lui accorder les plus larges délais de paiement pour solder son éventuelle dette locative ;
- de condamner Madame [S] à lui payer et porter la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Madame [S] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [S] s’était engagé à fournir à l’entrepreneur les références des fournitures ainsi qu’un double des clés le temps des travaux ; qu’elle s’était engagée par le procès-verbal de médiation à régler la facture d’un artisan pour effectuer les travaux à hauteur de 3 370 euros outre qu’elle s’était engagée à régler la somme de 897,48 euros au titre de la dette de loyers. Elle fait valoir que le procès-verbal de médiation est signé de Monsieur [S] qui n’est pas le bailleur et que ce procès-verbal est inopérant ajoutant qu’il ne s’agit pas de dégradations volontaires. Elle entend se prévaloir de la prescription de l’action de Madame [S] comme ayant été engagée dans un délai au-delà de 3 années à compter de l’état des lieux de sortie. Elle poursuit en indiquant que les dégradations ont été commises par [E] [U] pour lequel elle a renoncé à l’appel en cause. Elle ajoute avoir proposé à son bailleur d’effectuer les travaux et que le bailleur a refusé et indique avoir été mal reçue par le fils de Madame [S]. Elle ajoute que Madame [S] ne justifie pas des réparations qui ont été effectuées dans le logement ni de la régularisation du nouveau bail. Elle demande enfin des délais de paiement se prévalant de sa situation.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les effets du procès-verbal de médiation et l’intervention volontaire de Monsieur [D] [S] :
Aux termes de l’article 41-1 du code de procédure pénale, « s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
[…]
5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. […] ».

En l’espèce, il résulte du procès-verbal de médiation pénale établi le 16 juillet 2021 que cette formalité a été signée par Monsieur [D] [S].

Il est constant que le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d'assurer la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et d'en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction qui, en dehors de toute procédure pénale, tend à régler tous les différends s'y trouvant compris et laisse au procureur de la République la libre appréciation des poursuites en considération du comportement du mis en cause.

Il ressort du mandat produit aux débats (pièce n°9) que Madame [H] [S] a donné mandat à son fils [D] [S] le 08 juin 2021 pour le « représenter aux convocations judiciaires concernant son affaire face à [Z] [G] et [E] [U] ». Cependant, il ne ressort pas des dispositions du code de procédure pénale, et plus particulièrement des dispositions de l’article 41-1 de ce code, que la victime puisse être représentée dans le cadre d’une procédure de médiation pénale. Il en ressort qu’elle peut seulement être assistée d’un avocat. Il en résulte que le procès-verbal de médiation pénale ainsi signé ne peut servir de transaction entre la victime prétendue et l’auteur des faits incriminés mais constitue seulement un commencement de preuve par écrit.

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, Monsieur [D] [S] ne justifie d’aucun titre de propriété sur l’appartement loué par Madame [H] [S] à Madame [G]. Il ne justifie pas plus d’un quelconque intérêt à soutenir la demande de Madame [S] pour la conservation de ses droits dès lors qu’il ne justifie d’aucun titre sur le bien immobilier sujet à réparations. Il n’a, par ailleurs, aucune qualité pour percevoir les loyers dus au titre du bail consenti par Madame [S] à Madame [G].

L’intervention volontaire de Monsieur [D] [S] sera par conséquent rejetée.

2 - Sur la prescription de l’action de Madame [S] :

L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Si c’est ce délai de cinq années qu’il convient de retenir s’agissant d’une transaction issue d’un procès-verbal de médiation pénale, en l’espèce, le procès-verbal de médiation pénale signé entre Madame [G] et Monsieur [D] [S], ne produisant pas les effets d’une transaction entre Madame [H] [S] et Madame [G] [Z], ne saurait constituer le point de départ d’une prescription quinquennale. Il convient dès lors de se référer aux règles de prescription en matière locative.

Ainsi, aux termes de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

En l’espèce, un état des lieux faisant état des dégradations présentes dans le logement loué à Madame [G] a été établi contradictoirement le 02 août 2020, jour à partir duquel Madame [S] a connu les faits qui lui permettent d’exercer son action. Le délai commençant à courir à compter du 02 août 2020 pour expirer le 02 août 2023 s’agissant des dégradations commises dans le logement.

S’agissant de l’arriéré locatif, il convient de retenir des points de départs différents courant à compter du 05 de chaque mois ainsi qu’il résulte du paragraphe IV-E du contrat de bail, le loyer étant exigible avant le 05 de chaque mois.

Dans sa reconnaissance de dette Madame [G] reconnait devoir les loyers de décembre 2019 (solde de 70 euros) ainsi que les loyers d’avril à août 2020. Les délais expirants ainsi successivement les 05 décembre 2022, et des 05 avril à 05 août 2023.

En application des dispositions de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.

En l’espèce, il ressort de la décision d’aide juridictionnelle versée aux débats (pièce n°10) que Madame [H] [J] épouse [S] a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 24 mars 2023 de sorte que cette demande a interrompu le délai de prescription à cette date. Dès lors, l’action de Madame [H] [J] est recevable pour les indemnités de réparation locative. Son action est tout aussi recevable s’agissant de l’arriéré locatif dès lors, que pour ces sommes, Madame [Z] [T] a signé une reconnaissance de dettes prévoyant une exigibilité au 1er février 2021, délai expirant alors au 31 janvier 2026 au sens de l’article 2224 du code civil.

Madame [H] [S] sera déclarée recevable en ses actions en paiement.

3 - Sur la demande en paiement de Madame [S] :

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

* s’agissant de l’arriéré locatif et de la reconnaissance de dettes :

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l’article 1104 du même code précisant que ces contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

En l’espèce, Madame [S] verse aux débats (pièce n°6) la reconnaissance de dette locative signée le 02 août 2020 par Madame [Z] [G].

Madame [G] qui ne conteste pas la réalité de cette reconnaissance de dette et ne démontre pas du paiement de son obligation sera par conséquent condamnée à payer à Madame [H] [S] la somme de 897,48 euros.

* s’agissant des indemnités de réparations locatives :

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.

Il résulte de la combinaison des articles 1730 et 1731 du code civil, ensemble l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

S’il appartient au bailleur de rapporter la preuve de la réalité de dégradations et pertes imputables au locataire et justifiant de mettre à sa charge les dépenses engagées (voir par exemple en ce sens : cass. 3ème civ., 17 novembre 2016, n° 15-16.368), il appartient aux locataires de démontrer que les dégradations constatées sont dues à la vétusté ou à la force majeure (voir par exemple en ce sens : Cass. 3e civ., 23 janv. 2007, n° 05-21.232).

Il est constant que l’obligation de maintenir et restituer les lieux en parfait état ne s’entend que de les maintenir et restituer en parfait état d’usage, ce qui exclut une réfection à neuf.

En application des articles 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précité, et 1231-1 du code civil, le bailleur est en droit de demander la réparation intégrale du préjudice que lui cause l'inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail. Son indemnisation n'est pas subordonnée à l'exécution de ces réparations (voir par exemple en ce sens : Cass. 3e civ., 25 janv. 2006, n° 04-20.726). Il doit cependant en justifier par la production de pièces suffisantes à établir le coût de ces réparations

En l’espèce, il ressort du procès-verbal de médiation pénale signé le 16 juillet 2021 que Madame [Z] [G] a reconnu l’existence de dégradations dans le logement appartenant à Madame [S] et dont elle était locataire. Madame [G] ne saurait se prévaloir de dégradations commises par Monsieur [U] présenté comme son ex-compagnon, ce dernier étant manifestement introduit dans le logement par Madame [G]. Elle ne peut non plus se prévaloir de l’absence d’exécution des réparations. La reconnaissance par Madame [G] de ces dégradations dans le logement constitue un commencement de preuve par écrit supposant d’être corroboré par d’autres éléments. Ce commencement de preuve est ainsi corroboré par la production de l’état des lieux d’entrée joint au bail et de l’état des lieux de sortie ainsi que du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 23 février 2021 auquel sont jointes plusieurs photographies.

Madame [Z] [G] doit par conséquent être tenue d’indemniser Madame [H] [S] à hauteur des sommes pour lesquelles elle s’est engagée, à savoir la somme de 3 370 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 10 mars 2025.

4 - Sur la demande de délais de paiement de Madame [G] :

Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [Z] [G] ne justifie pas de sa situation ; ne démontre pas s’être acquittée d’une quelconque somme depuis de son départ des lieux, ni d’une quelconque démarche visant à proposer à Madame [S] un échelonnement de sa créance.

Dès lors, Madame [Z] [G], qui ne rapporte aucun élément sur sa situation et ne démontre pas sa bonne foi sera déboutée de sa demande de délais de paiement.

5 - Sur les frais du procès :

Succombant à l’instance, Madame [Z] [G] sera condamnée aux dépens de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

L’équité commande d’allouer à Madame [S], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 573,20 euros qui comprendra le coût de l’état des lieux établi par commissaire de justice, coût qui ne saurait être inclus au titre des dépens comme n’entrant pas dans la liste des dépens de l’article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

Rejette l’intervention volontaire de Monsieur [D] [S] ;

Déclare Madame [H] [S] née [J] recevable en son action tendant à être indemnisée du montant des réparations locatives ;

Déclare Madame Madame [H] [S] née [J] recevable en son action en paiement d’arriéré locatif au titre des loyers ;

Condamne Madame [Z] [G] à payer à Madame Madame [H] [S] née [J] la somme de 897,48 euros au titre de l’arriéré locatif dû pour l’occupation du logement situé à [Localité 1] (Allier), [Adresse 2] ;

Condamne Madame [Z] [G] à payer à Madame Madame [H] [S] née [J] la somme de 3 370,00 euros au titre des réparations locatives du logement située à [Localité 1] (Allier), au [Adresse 2], outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;

Déboute Madame [Z] [G] de sa demande de délais de paiement ;

Condamne Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance ;

Condamne Madame [Z] [G] à payer à Madame Madame [H] [S] née [J] la somme de 573,20 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.

le Greffier, Le Vice-Président,

[A] [K] [P] [I]

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