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TJ 03185, 17 juill. 2026, RG 25/00263


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00263
Lieu / cour
tj03185
Chambre
CIVIL CONTENTIEUX EX T.I
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73e393c619cd1f3b0be0

Texte de la décision

14,690 caractères

page /

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]

R.G N° N° RG 25/00263 - N° Portalis DBWM-W-B7I-CPCC

MINUTE N°26/00076

JUGEMENT

DU : 17 Juillet 2026

[I] [T]
[M] [X]

C/

Société TURBOFONTE - POÊLES ET CHEMINÉES

Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Fabrice-Emmanuel HEAS
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE

copie exécutoire délivrée à :
Me Fabrice-emmanuel HEAS
SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE

JUGEMENT

Le 17 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Vice-Président du tribunal judiciaire, assisté de [...], greffier lors des débats et de [...], Greffier lors du délibéré

Après débats à l'audience du 24 juin 2026, le jugement suivant a été mis à disposition :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [I] [T]
né le 19 Décembre 1949 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON

Madame [M] [X]
née le 19 Mars 1945 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne assistée de Maître Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDERESSE

Société TURBOFONTE - POÊLES ET CHEMINÉES
SAS immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°320061260

[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Bernard SOUTHON suppléé par Maître Valérie BOURG de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON

DÉBATS

L’affaire appelée à l'audience du 24 juin 2026, [...], Vice-Président du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de [...], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 JUILLET 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant facture n°FC2021/11-0023, Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] ont acquis de la société Sacu Pôeles et Cheminées Alamarguy (ci-après la société Alamarguy), un ensemble de poêle à granulés de type Roberta SA 8KW Acier Champagne au prix TTC de 4 156,47 euros.

Exposant que ce poêle à granulés ne fonctionne pas ou que l’installation n’a pas été faite dans les règles de l’art et en dépit d’une tentative de conciliation qu’ils indiquent avoir tentée, par requête datée du 03 décembre 2024 reçue au greffe le même jour, Monsieur [T] et Madame [X] ont sollicité du tribunal judiciaire le paiement de la somme de 4 156,47 euros outre le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de cette requête, Monsieur [I] [T] faisait part de son absence du 15 janvier 2025 au 1er mai 2025.

Les parties ont été convoquées par le greffe une première fois le 14 mars 2025 pour l’audience du 28 mai 2025. Les convocations adressées à Monsieur [T] et Madame [X] ayant été retournées avec la mention « pli avisé » le 20 mars et « non réclamé », le greffe a de nouveau convoqué les demandeurs pour l’audience du 28 mai 2025.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 28 mai 2025 puis successivement renvoyée à la demande des parties pour être rappelée et retenue, en dépit d’un calendrier de procédure prévoyant une plaidoirie le 25 février 2026, à l’audience du 24 juin 2026.

À cette audience, Monsieur [T] et Madame [X], assistés de leur Conseil, se sont référés oralement aux moyens et prétentions de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience et aux termes desquelles ils demandent au tribunal judiciaire de :

- constater qu’ils sont fondés à agir à l’encontre de la société Turbofonte
- dire que le poêle vendu est atteint d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil ;
- prononcer la résiliation du contrat de vente en date du 09 novembre 2021 ;
- condamner Turbofonte à leur payer la somme de 4 156,47 euros correspondant à la facture de novembre 2021 ;
- condamner Turbofonte à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;
- condamner Turbofonte au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Turbofonte aux dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [T] et Madame [X] font valoir que des dysfonctionnements sont apparus quant à l’utilisation du poêle acquis ce qui a entrainé l’intervention de la société Turbofonte qui a constaté un défaut d’allumage et de prise de température de la sonde ambiante. Ils font valoir que la société Turbofonte ne conteste pas son intervention sur le poêle en qualité de vendeur du bien et d’autre part des défaillances sur ce poêle ajoutant que la société Alamarguy a exercé sous l’enseigne Turbofonte comme en atteste la facture de novembre 2021. Ils font valoir qu’ils ont cru de bonne foi avoir acheté un poêle avec la société Turbofonte précisant que cette dernière a confirmé que la société Alamarguy a acquis ce poêle auprès d’elle. Ils font valoir que c’est à bon droit qu’ils ont assigné Turbofonte. Au visa de l’article 1641 du code civil, ils entendent se prévaloir de vices cachés et de la responsabilité du vendeur. Ils font valoir que le poêle est affecté d’un vice et que la responsabilité de Turbofonte doit être retenue et choisissent l’action rédhibitoire visant à obtenir la résiliation du contrat de vente et la restitution du prix de vente. Ils sollicitent l’octroi de la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

En défense, la société Turbofonte, représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal judiciaire de :

- déclarer Monsieur [T] et Madame [X] irrecevables et mal fondés en leur action ;
- les débouter de l’intégralité de leurs moyens et prétentions
- condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [X] aux dépens ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions la société Turbofonte fait valoir que c’est la société Poêles et Cheminées Alamarguy immatriculée à [Localité 1] qui a été sollicitée par Monsieur [T] et Madame [X] pour l’acquisition du poêle de marque Roberta. Elle fait valoir que le poêle a été acquis par la société Alamarguy auprès d’elle le 26 octobre 2018 et qu’elle n’est donc ni le fabricant, ni l’installateur. Elle fait valoir qu’après la sollicitation des demandeurs, la société Alamarguy l’a sollicitée en faisant état d’un défaut d’allumage et de prise de température. Elle indique que dans le cadre du service après-vente, elle a expédié à la société Alamarguy une bougie acier avec support et une sonde de température ambiante. Elle indique que de nouvelles demandes auraient été présentées à la société Alamarguy et qu’elle n’a pas été convoquée devant le conciliateur de justice. La société Turbofonte indique que la société Alamarguy a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 07 février 2024. Elle fait valoir que les demandeurs n’ont jamais fait organiser d’expertise amiable ou judiciaire et qu’ils n’indiquent pas les désordres rencontrés et en ignorer les causes alléguant dans leur requête les termes « pas dans les règles de l’art, poêle défectueux ?». Elle fait valoir au visa de l’article 9 du code de procédure civile que Monsieur [T] et Madame [X] ne rapportent pas la preuve de ce qu’ils avancent. Elle précise encore ne pas être l’installateur et ne saurait être tenue au titre de la responsabilité civile de celui-ci ni même à la garantie décennale au visa de l’article 1792 du code civil.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi à leurs conclusions respectives.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande au titre de l’article 750-1 du code de procédure civile :
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, il ressort de la pièce produite par Monsieur [T] et Madame [X] que le 11 octobre 2023 le conciliateur de justice a été amené à rédiger un procès-verbal de non conciliation indiquant avoir convoqué « la société TURBOFONTE » sans autre précision quant à l’adresse et l’identité précise de la société convoquée.

Il ne saurait être déduit toutefois de cette convocation que Monsieur [T] et Madame [X] n’ont pas entrepris la démarche visant à tenter un mode de règlement amiable préalablement à l’introduction de l’instance. Ils ne sauraient être déclarés irrecevables de ce chef.

Sur la recevabilité de l’action de Monsieur [T] et Madame [X] :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il est constant, au visa de cet article que l’action en garantie des vices cachés se transmet avec la chose vendue au sous-acquéreur. Le vendeur intermédiaire ne conserve la faculté de l'exercer qu'autant qu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Turbofonte, attraite devant la présente juridiction a vendu, ainsi qu’il résulte d’une facture produite du 26 octobre 2018 le poêle Roberta SA 8KW Acier Champagne à la société Alamarguy. C’est ainsi que lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. En conséquence, lorsque le sous-acquéreur exerce l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire, la connaissance qu’il a du vice au moment de son acquisition ne peut pas lui être opposée (voir en ce sens Comm.16 octobre 2024 n°23.13-318)

Monsieur [T] et Madame [X], sous-acquéreurs du poêle à granulés litigieux sont donc parfaitement recevables à agir contre le vendeur originaire de ce bien, la SAS Turbofonte qui a vendu de poêle à la société Alamarguy.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [T] et Madame [X] entendent se prévaloir des dispositions de l’article 1641 du code civil fixant le régime de la garantie des vices cachés.

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

En application des dispositions de l’article 1643 du code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte de ces textes que pour mettre en œuvre la garantie des vices cachés, il convient de démontrer l’existence d’un vice inhérent à la chose, qui la rend impropre à sa destination ou qui en compromet l’usage, qui était existant antérieurement à la vente et qui enfin, n’était pas apparent pour les acheteurs au moment de la vente.

Or en l’espèce, Monsieur [T] et Madame [X] ne rapportent aucune preuve d’un vice inhérent à la chose, caché et antérieur à la vente par la société Turbofonte à la société Alamarguy.

Il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties qui avait la faculté de solliciter une expertise pour déterminer les causes des dysfonctionnements du poêle à granulé installé à leur domicile. Ces derniers établissant alternativement une cause liée à l’installation ou à la défectuosité du poêle à granulé.

Monsieur [T] et Madame [X] seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à prononcer la résiliation du contrat et à la restitution du prix de vente et, par conséquent, à leur demande indemnitaire pour préjudice de jouissance à défaut de responsabilité reconnue de la société Turbofonte.

Sur les frais du procès :
Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société Turbofonte ayant été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens, Monsieur [T] et Madame [X], tenus aux dépens, seront solidairement condamnés à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition ;

Déclare Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] recevables en leurs demandes ;

Déboute Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] de leur demande tendant à la résiliation du contrat conclu avec la société Sacu Pôeles et Cheminées Alamarguy ;

Déboute Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] de leur demande de condamnation en restitution du prix de vente ;

Déboute Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;

Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] aux dépens de l’instance ;

Condamne solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [M] [X] à payer à la société SAS Turbofonte la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Vice-Président et le greffier.

le Greffier, Le Vice-Président,

[...] [...]

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