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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 26/00219


Vérifier : TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 26/00219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00219
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73f993c619cd1f3b0c59

Texte de la décision

12,223 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00219 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTS6

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[Y] [G]

C/

[V] [P]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 10 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Monsieur [Y] [G]
né le 26 Mai 1974 à [Localité 1] (16)
demeurant [Adresse 1]

COMPARANT en personne ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [V] [P]
né le 07 Décembre 1965 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANT en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, le demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et le défendeur en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 21 décembre 2013, [C] [B] a donné en location à [V] [P] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 280 €.

Selon attestation notariée du 21 décembre 2018, [C] [B] a vendu l’immeuble à [Y] [G].

Le 10 juin 2025, [Y] [G] a fait délivrer à [V] [P] un commandement de payer la somme de 2.080 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, [Y] [G] a assigné [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [V] [P] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 341 € depuis la résiliation du bail jusqu’au jour de libération des lieux et la remise des clés, ainsi qu’au paiement de la somme de 4.509 € au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier 2026 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mai 2026, [Y] [G], comparant en personne, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de mai 2026 inclus s’élève à 5.873 €. Il exprime son accord pour l’octroi au locataire de délais de paiement d’un montant mensuel de 100 €.

[V] [P], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant mensuel de 100 € en plus du paiement du loyer courant et la suspension des effets de la clause résolutoire pour se maintenir dans les lieux. Il fait valoir qu’il perçoit 1.200 € au titre du chômage et qu’il a obtenu un contrat saisonnier de cuisinier qui pourrait évoluer vers un contrat de travail à durée indéterminée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause résolutoire et l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats :
que le bail signé entre les parties comporte une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers ou de justification d’une assurance après un commandement de payer resté infructueux ;que le commandement du 10 juin 2025 reprend les termes de la clause résolutoire du bail ainsi que ceux des articles 6 et 24 de loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;que [V] [P], ainsi que le révèlent les décomptes produits par [Y] [G] et non contestés par lui, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
Ainsi, le manquement du locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 11 août 2025, soit deux mois après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, [V] [P] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [V] [P], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [V] [P] s’élève désormais à la somme de 5.873 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de mai 2026 incluse.

Ainsi, il y a lieu de condamner [V] [P] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 2.080 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l’espèce, [V] [P] ne justifie du paiement du loyer courant avant l’audience et il ne peut pas bénéficier de délais de paiement sur trois ans sur le fondement de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Toutefois, il peut bénéficier des délais de deux années de droit commun.

Compte-tenu de sa proposition de paiement, de sa situation professionnelle déclarée et de l’accord du bailleur, il convient, afin de solder la dette tout en assumant le paiement du loyer courant, d’accorder au locataire un délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de préciser que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les délais ainsi octroyés tant que [V] [P] respectera les modalités de remboursement de la dette en plus du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges courantes.
En revanche, en cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors définitivement acquise au bailleur qui pourra immédiatement poursuivre sans délai l’expulsion de [V] [P] selon les modalités précitées, ce derner devant payer à [Y] [G] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [P], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [Y] [G] les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [V] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l'acquisition, au bénéfice de [Y] [G], de la clause résolutoire insérée au bail en date du 21 décembre 2013 portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 2] à compter du 11 août 2025 ;

DIT que, depuis cette date, [V] [P] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNE [V] [P] à payer à [Y] [G] :
la somme de 5.873 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de mai 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 2.080 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 341 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de juin 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
AUTORISE [V] [P] à régler la somme de 5.873 € sous la forme de 23 versements de 100 € chacun, et d’un 24e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 23 mois suivants ;
DIT que ces paiements devront intervenir en plus du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et des charges courantes et que, à compter de la signification de la présente décision, faute de paiement de l’un d’entre eux dans le délai fixé et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, le solde de l’intégralité de la dette de [V] [P] deviendra immédiatement exigible ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;

DIT que si [V] [P] respecte ses engagements et se libère de sa dette dans le délai fixé et selon les modalités indiquées, la clause résolutoire du bail sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours :
l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera immédiatement résilié sans autre décision judiciaire ;
ORDONNE, dans cette dernière hypothèse et faute de départ volontaire, l’expulsion de [V] [P] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [V] [P] à payer à [Y] [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [V] [P] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa notification ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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