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TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 26/00195


Vérifier : TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 26/00195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a73fd93c619cd1f3b0c73

Texte de la décision

9,675 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTOQ

Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST

C/

[X] [O]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 10 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Société [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Eric DAURIAC, substitué par Maître Sandrine PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 3]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 4 août 2020 et acceptée le 14 août 2020, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti à [X] [O] un prêt personnel n° 73126703634 d’un montant de 4.800 € remboursable en 84 mensualités de 64,23 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,08 % hors coût de l’assurance facultative.

Suivant offre préalable émise le 28 janvier 2021 et acceptée le 11 février 2021, la société [Adresse 1] a consenti à [X] [O] un prêt personnel n°73130550623 d’un montant de 26.000 € remboursable en 84 mensualités de 346,47 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 3,08 % hors coût de l’assurance facultative.

Par courrier daté du 7 avril 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a mis [X] [O] en demeure de lui régler la somme de 1.910,41 € au titre du prêt n°73130550623, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 juillet 2024, la société [Adresse 1] a prononcé la déchéance du terme du prêt n°10001415565 et mis [X] [O] en demeure de lui régler la somme de 17.690 €.

Par courrier daté du 11 octobre 2024, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a mis [X] [O] en demeure de lui régler la somme de 349,05 € au titre du prêt n°73126703634, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, la société [Adresse 1] a assigné [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir la condamnation de [X] [O] à lui payer les sommes de :
18.441,02 € avec intérêts au taux contractuel de 3,29 % à compter du 9 octobre 2025, au titre du prêt n°10001415565 ;2.741,01 € avec intérêts au taux contractuel de 3,42 % à compter du 9 octobre 2025, au titre du prêt n°73121829263 ;1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 13 mai 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.

[X] [O], régulièrement cité à étude par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes en paiement :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En l’espèce, la société [Adresse 1] ne sollicite pas la résolution des contrats de prêts. En effet, elle se prévaut de la résolution des prêts par l’effet de la clause résolutoire et ses demandes portent uniquement sur la condamnation du débiteur au paiement de l’intégralité des sommes restant dues.

Or, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest est mal fondée à se prévaloir de la résolution des prêts dans la mesure où elle ne justifie pas de l’envoi, ni de la distribution, ni de la réception de mises en demeure préalables à la déchéance du terme.

Les courriers datés du 7 avril 2024 et du 11 octobre 2024 ne sont en effet accompagnés d’aucun justificatif d’envoi, distribution ou réception, de sorte qu’ils ne peuvent pas servir d’étapes préalables et indispensables au prononcé de la déchéance du terme.

De plus, la société [Adresse 1] ne justifie pas non plus de la notification régulière de la déchéance du terme des deux prêts n° 73126703634 et n°73130550623.

En effet, le prêteur ne communique qu’une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 juillet 2024 prononçant la déchéance du terme d’un prêt n°10001415565. Elle allègue dans son assignation que le prêt n°73130550623 serait devenu le prêt n°10001415565, sans fournir aucun justificatif. Elle n’explique pas non plus comment ce prêt aurait changé de référence entre le courrier daté du 7 avril 2024 et celui du daté du 25 juin 2024.
Le prêteur prétend également dans ses écritures que cette déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 2 juillet 2024 vaudrait pour le prêt n° 73126703634, alors même que la lettre de mise en demeure de payer sous peine de déchéance du terme de ce prêt est postérieure pour être datée du 11 octobre 2024.

Par conséquent, faute de déchéance du terme valablement et régulièrement notifiée et faute de demande en résolution judiciaire des prêts, il convient de débouter la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de ses demandes en paiement de l’intégralité du solde des deux prêts litigieux.

Surabondamment, la société [Adresse 1] ne justifie pas de la conformité de la signature électronique des deux contrats de prêts par l’emprunteur.

Elle ne fournit pas non plus d’historiques de comptes complets et détaillés de chacun des prêts permettant de vérifier que ses créances ne sont pas atteintes par la forclusion de deux ans, alors que l’assignation du 4 février 2026 apparaît bien tardive concernant des incidents de paiement antérieurs au 7 avril 2024.

Enfin, elle ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, notamment en demandant et en obtenant des justificatifs sérieux de ressources et de charges de la part de l’emprunteur, de sorte qu’elle encourt en tout état de cause la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L.341-2 et L.312-16 du code de la consommation.

Ainsi, les manquements du prêteur sont nombreux et les documents produits à l’appui de ses demandes sont lacunaires.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

DÉBOUTE la société [Adresse 1] de ses demandes en paiement ;

DÉBOUTE la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de ses demandes plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [Adresse 1] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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