TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01358
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01358 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GREB
Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[O] [F] épouse [P]
C/
[K] [L]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 10 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Madame [O] [F] épouse [P]
née le 22 Août 1937 à [Localité 1] (23)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [K] [L]
né le 18 Juin 1956 à [Localité 3] (59)
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 septembre 2019, [O] [F] épouse [P] a donné en location à [K] [L] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 530 €.
Par acte de commissaire de justice délivré remis à personne le 25 février 2025, [O] [F] épouse [P] a donné congé à [K] [L] à la date du 10 septembre 2025 aux fins de vente du logement au prix de 200.000 €.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, [O] [F] épouse [P] a fait délivrer à [K] [L] une sommation de régler les loyers dus, d’entretenir les espaces verts et de transmettre sa date de libération des lieux.
Selon procès-verbal établi le 11 septembre 2025, l’occupation des lieux a été constatée par un commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, [O] [F] épouse [P] a assigné [K] [L] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir :
l'expulsion de [K] [L] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ des lieux.sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du congé.
A l'audience du 13 mai 2026, [O] [F] épouse [P], représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de 11 mai 2026 s’élève à 7.760 €. Elle précise que [K] [L] a quitté les lieux fin mars 2026.
[K] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le congé pour vente :
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.
En l’espèce, le congé délivré par [O] [F] épouse [P] indique précisément :
la désignation du bien vendu ;le prix de vente fixé à 200.000 €, ainsi que les conditions de la vente.
Ainsi, le congé a été valablement adressé par [O] [F] épouse [P] le 25 février 2025 plus de six mois avant le terme du contrat de bail, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail à la date fixée du 11 septembre 2025.
Depuis cette date, [O] [F] épouse [P] est occupant sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.
Si [O] [F] épouse [P] a précisé que [K] [L] aurait quitté les lieux, elle n’en justifie pas et elle ne s’est pas désistée de sa demande d’expulsion.
Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner, le cas échéant, la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [O] [F] épouse [P], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Toutefois, [O] [F] épouse [P] n’a formulé aucune demande en paiement de l’arriéré de loyer et de charges dans son assignation, de sorte que cette demande présentée oralement lors de l’audience du 13 mai 2026 en l’absence de [K] [L] n’est pas contradictoire et ne peut donc pas être accueillie.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, la demande en paiement de [O] [F] épouse [P] fixe son point de départ à la date du jugement à intervenir, de sorte que [K] [L] ayant quitté les lieux à la date du jugement, il n’y a plus lieu à condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [K] [L], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance.
Toutefois, le coût du congé pour vente décidé par le bailleur n’est pas imputable au locataire et il ne s’agit pas d’un acte compris dans les dépens, de sorte qu’il n’y pas lieu de le mettre à la charge du défendeur.
De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de [O] [F] épouse [P] les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [K] [L] sera donc condamné à lui payer la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 septembre 2019 entre [O] [F] épouse [P] et [K] [L] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] à compter du 11 septembre 2025 ;
DIT que, depuis cette date, [K] [L] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de [K] [L] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE [O] [F] épouse [P] de ses demandes en paiement ;
DIT que le coût du congé pour vente du 25 février 2025 n’est pas compris dans les dépens et qu’il incombe à [O] [F] épouse [P] ;
DÉBOUTE [O] [F] épouse [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [L] à payer à [O] [F] épouse [P] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [L] aux dépens, dont ne font pas partie le coût du congé pour vente du 25 février 2025 ni la sommation de faire du 10 juillet 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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