TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01344
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Texte de la décision
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/01344 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GRA2
Prêt - Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.E.)
C/
[L] [Y]
CCC le
CE le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 10 Juillet 2026
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :
PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (C.G.L.E.)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR
A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 5 février 2021 et acceptée le 6 février 2021, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) a consenti à [L] [Y] un prêt personnel au titre d’un regroupement de trois crédits d’un montant de 22.790 € remboursable en 118 mensualités de 243,69 € et une mensualité de 243,68 €, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,74 % hors coût de l’assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2024 retournée avec la mention destinataire inconnu à l’adresse, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) a mis [L] [Y] en demeure de lui régler la somme de 938,61 €, sous huit jours sous peine de résiliation définitive du contrat.
Par courrier daté du 5 février 2025, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) a notifié à [L] [Y] la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de régler la somme de 18.959,38 €.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) a assigné [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
19.923,60 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,740 % à compter de la mis en demeure de 5 février 2025, au titre du dossier n°CP10076870-CGL-01 sur le fondement des articles 1124 et 1229 du code civil ;500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
A l’audience du 13 mai 2026, le tribunal soulève les moyens relevés d’office par application de l’article R.632-1 du code de la consommation et invite les parties comparantes à s’expliquer sur la forclusion de la demande et les causes de nullité et de déchéance du droit aux intérêts.
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA), représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à son assignation et dépose les pièces constituant son dossier.
[L] [Y], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de prêt :
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En l’espèce, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) ne justifie pas d’une mise en demeure régulière et préalable de [L] [Y].
En effet, alors que la facture de téléphone justifiant du domicile de [L] [Y] mentionne le n°[Adresse 3] à [Localité 2] comme les bulletins de paie de l’emprunteur, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) a adressé sa mise en demeure au n°[Adresse 3] à [Localité 2], qui lui est donc logiquement revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) ne justifie pas non plus de l’envoi, ni de la distribution ni de la réception du courrier daté du 5 février 2025 se prévalant de la résiliation du contrat, qui a été envoyé encore à une autre adresse.
Par conséquent, en raison d’erreurs qui lui sont imputables, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) est mal fondée à solliciter le constat de la résolution du contrat de prêt par l’effet de la clause résolutoire, faut de mise en demeure et de notification régulières.
Toutefois, aux termes des articles 1227 et 1228 code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Selon l’historique de compte produit par la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA), [L] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt depuis le 10 juin 2024. Néanmoins, [L] [Y] a procédé auparavant au paiement des 38 premières échéances du crédit, soit un tiers des échéances du contrat, sans incidents de paiement majeurs.
Dans la mesure où le prêteur n’a pas valablement mis en demeure [L] [Y] d’exécuter le contrat de prêt, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de résolution judiciaire du contrat et il convient au contraire d’ordonner l’exécution du contrat.
Il appartiendra donc à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) de mettre à jour le tableau d’amortissement, de reprendre les prélèvements à partir de la 39e échéance aux conditions initiales du contrat sans pénalité et d’en aviser [L] [Y] avec un délai minimum d’un mois.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA), succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) de ses demandes en résolution du contrat de prêt n°CP10076870-CGL-01 ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution du contrat de prêt n°CP10076870-CGL-01 conclu entre la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) et [L] [Y] le 6 février 2021 aux conditions initiales du contrat ;
ENJOINT à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) de :
mettre à jour le tableau d’amortissement et le communiquer à [L] [Y] ;reprendre les prélèvements à partir de la 39e échéance aux conditions initiales du contrat sans pénalité, sur la base d’une mensualité d’un montant de 243,69 € hors assurance ;aviser [L] [Y] de la reprise des prélèvements avec un délai minimum d’un mois ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS (SA) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE
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