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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01314


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Date
10/07/2026
Numéro
25/01314
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a741193c619cd1f3b0d10

Texte de la décision

8,982 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01314 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ3O

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[G] [E] [K]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 10 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [G] [E] [K]
née le 06 Novembre 2004 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 25 Février 2026, l’affaire a été renvoyée au 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 30 décembre 2022, [J] [P] a donné en location à [G] [K] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel initial de 285 €.

Par contrat du 22 décembre 2022, [J] [P] a souscrit un cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Le 6 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [G] [K] un commandement de payer la somme de 1.259,84 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [G] [K] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 1.978,28 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juin 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation et expulsion compte-tenu du départ de la locataire. Elle maintient ses demandes en paiement précisant que la dette locative actualisée au 9 avril 2026 s’élève à 1.347,20 €. Elle exprime son accord à l’octroi de délais de paiement au défendeur.

[G] [K], comparante en personne, sollicite des délais de paiement proposant de régler 178 € par mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la clause résolutoire et l’expulsion :

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion.

Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.

Sur l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il résulte des pièces versées aux débats :
que [G] [K], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, non contestés par elle, ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte ni postérieurement ;que la société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose de plusieurs quittances subrogatives, accordés par le bailleur et valablement signées par les parties, attestant du paiement des sommes dues au bailleur en lieu et place du locataire.
Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [G] [K] s’élève désormais à la somme de 1.347,20 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, arrêtée au 9 avril 2026.

Ainsi, il y a lieu de condamner [G] [K] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1.259,84 €.

Sur les délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, compte tenu du départ de [G] [K], de sa proposition de règlement échelonné, de l’accord de la caution, il convient de lui accorder un délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

En revanche, en cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [K], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [G] [K] sera donc condamnée à lui payer la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement parfait de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales de résolution du bail et expulsion ;

CONDAMNE [G] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant des quittances subrogatives correspondantes :
la somme de 1.347,20 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, arrêtée au 9 avril 2026 ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1.259,84 € ;
AUTORISE [G] [K] à régler la somme de 1.347,20 € sous la forme de 7 versements de 178 € chacun, et d’un 8e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 7 mois suivants ;

DIT qu'à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE [G] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [G] [K] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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