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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01309


Vérifier : TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01309
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a741493c619cd1f3b0d25

Texte de la décision

8,039 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01309 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ3J

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[O] [U]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 10 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Monsieur [O] [U]
né le 22 Janvier 2002 à [Localité 1] (87)
demeurant [Adresse 2]

NON COMPARANT, ni représenté ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 6 août 2024, [P] [K] [A] a donné en location à [O] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel initial de 425 €.

Par contrat du 6 août 2024, [P] [K] [A] a souscrit un cautionnement VISALE avec la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Le 29 avril 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à [O] [U] un commandement de payer la somme de 2.625 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de bail est acquise de plein droit et obtenir :
l'expulsion de [O] [U] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de l’ancien loyer, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 2.250 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 11 juillet 2025 ;sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mai 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation et expulsion compte-tenu du départ du locataire. Elle maintient ses demandes en paiement précisant que la dette locative actualisée au 10 avril 2026 s’élève à 1.449,27 €.

[O] [U], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu, n’est pas représenté et n’a pas fait connaître les motifs de son absence, de sorte que, la présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la clause résolutoire et l’expulsion :

En application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de sa demande d’expulsion.
Il convient de déclarer parfait le désistement du demandeur sans opposition ni défense au fond du défendeur.

Sur l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il résulte des pièces versées aux débats que :
[O] [U], ainsi que le révèlent les décomptes produits par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte ni postérieurement ;la société ACTION LOGEMENT SERVICES dispose de plusieurs quittances subrogatives, accordés par le bailleur et valablement signées par les parties, attestant du paiement des sommes dues au bailleur en lieu et place du locataire.
Ainsi, le manquement du locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [O] [U] s’élève désormais à la somme de 1.449,27 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, arrêtée au 10 avril 2026.

Ainsi, il y a lieu de condamner [O] [U] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [O] [U], succombant au procès, sera tenu aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais qu’elle a dû exposer au titre de la présente procédure et [O] [U] sera donc condamnée à lui payer la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement parfait de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes principales de résolution du bail et expulsion ;

CONDAMNE [O] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifiant des quittances subrogatives correspondantes :
la somme de 1.449,27 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, arrêtée au 10 avril 2026 ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer ;
CONDAMNE [O] [U] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [O] [U] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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