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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01001


Vérifier : TJ 87085, 10 juill. 2026, RG 25/01001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01001
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-17
Id
6a5a741e93c619cd1f3b0d6a

Texte de la décision

12,630 caractères

N° Minute :

N° Rôle: N° RG 25/01001 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GPIY

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
0A Sans procédure particulière

Affaire :

Société [Localité 1]

C/

[A] [E]

CCC le

CE le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Jugement Civil
du 10 Juillet 2026

Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 13 Mai 2026,

Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2026, composé de :

PRESIDENT : Monsieur Matthieu LANOUZIÈRE
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN

Entre :

Société [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ;

DEMANDEUR

Et :

Madame [A] [E]
née le 31 Juillet 1975 à [Localité 2] (87)
demeurant [Adresse 2]

COMPARANTE en personne ;

DÉFENDEUR

A l'appel de la cause à l'audience du 13 Mai 2026, l’avocat du demandeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie, et la défenderesse en ses observations.

Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 10 Juillet 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail non communiqué, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) a donné en location à [A] [E] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (logement n°53) à [Localité 2].

Le 24 juin 2025, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) a fait délivrer à [A] [E] un commandement de payer la somme de 834,77 € au titre des loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) a assigné [A] [E] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir :
la résiliation du bail ;l'expulsion de [A] [E] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si besoin est ;sa condamnation au paiement d’une indemnité d'occupation d’un montant de 376,35 €, le cas échéant réactualisé dans les conditions prévues par la loi, payable jusqu’au jour de libération des lieux ainsi qu’au paiement de la somme de 3.813,69 € au titre des loyers et charges impayés, terme de juillet 2025 inclus ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 mai 2026, l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT), représentée par son conseil, réitère ses demandes, précisant que la dette locative actualisée au mois de avril 2026 inclus s’élève à 1.063,60 €. Il précise que le contrat de bail n’a pas été retrouvé, que la locataire a justifié d’une assurance et qu’il est favorable à l’octroi de délais de paiement d’un montant mensuel de 50 €.

[A] [E], comparant en personne, sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant mensuel de 50 € et la suspension des effets de la résiliation pour permettre son maintien dans les lieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l'arriéré de loyers et de charges :

En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des pièces versées aux débats que [A] [E], ainsi que le révèlent les décomptes produits par l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) et non contestés par elle, ne s’est pas acquittée des causes du commandement du 24 juin 2025 dans le délai de six semaines suivant la délivrance de cet acte, ni postérieurement.

Ainsi, le manquement de la locataire à l'obligation de payer les loyers et charges est caractérisé.

Le bénéfice de la clause résolutoire du bail est acquis au bailleur depuis le 6 août 2025, soit six semaines après la délivrance du commandement, de sorte que les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.

Depuis cette date, [A] [E] est occupante sans droit ni titre du logement et redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et des charges jusqu’à la date de son départ.

Afin de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, il convient par conséquent d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de [A] [E], de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il résulte des décomptes versés aux débats que la dette de [A] [E] s’élève désormais à la somme de 1.063,60 € à titre de loyers, indemnité d’occupation et charges, échéance de avril 2026 incluse.

Ainsi, il y a lieu de condamner [A] [E] au paiement de cette somme à titre de provision, qui portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 834,77 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.

En l’espèce, compte tenu du paiement du loyer courant des trois derniers mois par la locataire et de l’accord du bailleur, il convient, afin de solder cette dette tout en assumant le paiement du loyer courant, d’accorder à la locataire un délai de paiement selon les modalités prévues au dispositif.

Il convient de préciser que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant les délais ainsi octroyés tant que [A] [E] respectera les modalités de remboursement de la dette en plus du paiement de l’indemnité d’occupation et des charges courantes.

En revanche, en cas de non-respect du paiement de l’une de ces échéances, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation du bail sera alors définitivement acquise au bailleur qui pourra immédiatement poursuivre sans délai l’expulsion de [A] [E] selon les modalités précitées, cette dernière devant payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [A] [E], succombant au procès, sera tenue aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et les frais de sa notification au préfet par lettre recommandée avec accusé de réception.

De plus, il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) les frais qu’il a dû exposer au titre de la présente procédure et [A] [E] sera donc condamnée à lui payer la somme de 100 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par décision contradictoire et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE l'acquisition, au bénéfice de l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT), de la clause résolutoire figurant par l’effet de la loi au bail conclu entre l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) et [A] [E] portant sur le logement situé [Adresse 3] (logement n°[Adresse 4]) à [Localité 2], à compter du 6 août 2025 ;

DIT que, depuis cette date, [A] [E] est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges ;

CONDAMNE [A] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) :
la somme de 1.063,60 € à titre de loyers, charges et indemnités d’occupation, arriérés, terme du mois de avril 2026 inclus ;les intérêts au taux légal afférents à cette somme à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 834,77 € et à compter de l’assignation en justice pour le surplus, en application de l’article 1236-1 du code civil ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, soit 531,50 €, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de mai 2026 inclus jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
AUTORISE [A] [E] à régler la somme de 1.063,60 € sous la forme de 21 versements de 50 € chacun, et d’un 22e versement correspondant au reliquat de la dette ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10e jour des 21 mois suivants ;

DIT que ces paiements devront intervenir en plus du paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation et des charges courantes et que, à compter de la signification de la présente décision, faute de paiement de l’un d’entre eux dans le délai fixé et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, le solde de l’intégralité de la dette de [A] [E] deviendra immédiatement exigible ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés ;

DIT que si [A] [E] respecte ses engagements et se libère de sa dette dans le délai fixé et selon les modalités indiquées, la clause résolutoire du bail sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT qu'au contraire, à défaut du règlement d'une seule mensualité ou d'un seul terme à son exacte échéance et après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours :
l’intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera immédiatement résilié sans autre décision judiciaire ;
ORDONNE, dans cette dernière hypothèse et faute de départ volontaire, l’expulsion de [A] [E] et de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, en application des dispositions des articles L.141-1 et suivants et L.431-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE [A] [E] à payer à l'Office Public de l'Habitat de [Localité 2] Métropole ([Localité 2] HABITAT) la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [A] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Audrey GUÉGAN Matthieu LANOUZIÈRE

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