TJ 35238, 17 juill. 2026, RG 26/00391
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 17 Juillet 2026
N° RG 26/00391
N° Portalis DBYC-W-B7K-MC5J
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Sandra GROSSET-GRANGE
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Sandra GROSSET-GRANGE
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
La société publique locale d’aménagement (SPLA) TERRITOIRES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [Q] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
S.C.I. LA BOHEME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 6]
non comparant
S.A.R.L. SINVAL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [A] [B], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 6]
non comparante
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 10]
non comparant
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 11]
non comparante
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 8]
non comparante
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Monsieur [R] [HS], demeurant [Adresse 14]
non comparant
Monsieur [ZU] [ZJ], demeurant [Adresse 15]
non comparant
Madame [VH] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [IE] [BJ], demeurant [Adresse 16]
non comparante
Madame [NE] [XV], demeurant [Adresse 17]
non comparante
Madame [XY] [GD], demeurant [Adresse 18]
non comparante
Monsieur [VI] [XV], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [WR] [B], demeurant [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [LK] [VU], demeurant [Adresse 19]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 21]
représenté par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me PHILIPONNET, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [LF] [K], demeurant [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [HE] [QZ], demeurant [Adresse 3]
présent, sans avocat
Madame [DW] [VU], demeurant [Adresse 19]
non comparante
S.C.I. SOCIÉTÉ DU [Adresse 22], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [KY] [SK], demeurant [Adresse 23]
non comparant
Madame [BT] [RF], demeurant [Adresse 24]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparant
Monsieur [AL] [GY], demeurant Chez Monsieur [RM] [GY] - [Adresse 26]
non comparant
Monsieur [VR] [OG], demeurant [Adresse 27]
non comparant
Madame [BC] [SZ], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Madame [NH] [QD], [GP] [BL], demeurant [Adresse 28]
non comparante
Monsieur [NQ] [VA], demeurant [Adresse 29]
non comparant
Madame [TV] [RZ], demeurant [Adresse 30]
non comparante
S.A.R.L. JAVA DEUX, dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante
Madame [QG] [UP], demeurant [Adresse 32]
non comparante
Monsieur [FK] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Monsieur [MZ] [D], demeurant [Adresse 2] - Chez Madame [Q] [D] - [Localité 1]
non comparant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 33], dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparant
Madame [WC] [IF], demeurant [Adresse 3]
présente, sans avocat
Madame [KD] [P] née [OD], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [FK] [UP] Syndic, demeurant [Adresse 32]
non comparant
S.A.R.L. DOMEOS Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante
S.A.R.L. VINCENT HUET Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante
S.A.R.L. CITYA LIBERTE Syndic
exerçant sous le nom commercial CITYA BREIZH IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 35]
non comparante
Monsieur [LD] [ZZ], demeurant [Adresse 36]
non comparant
S.A.R.L. SN-J CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Madame [DY] [VC], demeurant [Adresse 37]
non comparante
Madame [JT] [RF], demeurant [Adresse 38]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 03 Juin 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 17 Juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique de vente du 10 décembre 2018, la société publique locale d’aménagement (SPLA) Territoires publics, demanderesse à la présente instance, est devenue propriétaire de deux immeubles en pans de bois édifiés sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 1], sise [Adresse 39] à [Localité 2] (sa pièce n°1).
La commune lui a délivré un permis de construire valant démolition, le 22 août 2025, afin de procéder à la réhabilitation de ces deux immeubles (pièce n°3 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 17, 26, 27, 30 et 31 mars, 01er, 07, 09, 13, 14, 16 et 20 avril et 07 mai 2026, la SPLA Territoires publics a assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, les défendeurs mentionnés en entête de la présente ordonnance aux fins d’expertise dite communément préventive.
Lors de l’audience du 03 juin 2026, le demandeur, représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Le syndicat de copropriétaires (SDC) de l’immeuble sis [Adresse 33], représenté par avocat, a formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage et a sollicité que l’expertise porte également sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 2], non visée dans l’assignation, demande à laquelle ne s’est pas opposée la SPLA Territoires publics.
M. [HE] [QZ] et Mme [WC] [IF], comparant en personne, ont oralement fait de même.
Sur interpellation de la juridiction, le demandeur a sollicité que la mission du technicien se poursuive jusqu’à la fin des opérations de démolition.
Les autres défendeurs n’ont ni comparu, ni ne sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il résulte des éléments de la cause que la SPLA Territoires publics va entreprendre la déconstruction de plusieurs éléments de deux immeubles en pans de bois situés [Adresse 39] à [Localité 2]. Ce projet jouxte plusieurs parcelles qui pourront être impactées de sorte que, voulant préserver ses droits, elle sollicite la désignation d’un expert afin d’examiner l’état des immeubles avoisinants avant les travaux projetés, dans le cadre d’une mesure d’expertise communément dite préventive.
Le SDC de l’immeuble sis [Adresse 33], M. [HE] [QZ] et Mme [WC] [IF] ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Ce syndicat a produit également aux débats une unique pièce, à savoir un état descriptif de division et réglement de copropriété établi le 13 février 2018, à la requête de la SARL Sinval, démontrant que cette dernière a été propriétaire d’un ensemble immobilier édifié sur les parcelles cadastrées section BE n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] dont elle a conservé, selon lui, un lot. L’expertise, en conséquence, sera également ordonnée au contradictoire de cette société.
Les autres défendeurs n’ayant pas comparu, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à leur endroit est régulière, recevable et bien fondée.
La SPLA Territoires publics justifie de ce que Mme [NH] [BL] est effectivement propriétaire, du moins en apparence, d’un bien immobilier édifié sur la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 4] et sise [Adresse 28] (sa pièce n° 4), laquelle est située à proximité du chantier litigieux. Elle justifie également de ce que les immeubles situés au [Adresse 3] et [Adresse 6] relèvent du statut de la copropriété (ses pièces n° 5 et 9).
La SPLA Territoires publics justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que l’expertise soit également ordonnée au contradictoire de Mme [BL] et des SDC des immeubles situés [Adresse 3] et [Adresse 6].
En revanche, elle ne justifie par aucune de ses pièces de ce que les autres défendeurs sont effectivement des copropriétaires des immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 5], [Cadastre 3] et [Cadastre 6] comme elle le prétend.
Il s’ensuit que, faute de démontrer d’un motif légitime à leur égard, elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande les concernant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
Partie demanderesse à l’expertise, la SPLA Territoires publics conservera dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise au seul contradictoire des parties suivantes :
- M. [HE] [QZ], Mme [WC] [IF] et Mme [NH] [BL],
- SDC des immeubles situés [Adresse 40] et [Adresse 3] à [Localité 2],
- SARL Sinval ;
et Désignons, pour y procéder, M. [KQ] [XN], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 41] à [Localité 3] (22) ; tél. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- se rendre sur place, après avoir convoqué les parties à l’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties à l’expertise et tous sachants ;
- se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- examiner les immeubles riverains de l’opération de déconstruction édifiés sur les parcelles cadastrées section BE n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 4], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] ;
- dresser à leur sujet un état descriptif technique de l’extérieur et préciser s’ils présentent ou risquent de présenter des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur éventuel état de vétusté ;
- donner son avis sur les mesures qu’il conviendrait d’adopter aux fins de les protéger ;
- organiser, éventuellement en urgence, toutes réunions d’expertise qui apparaîtraient nécessaires s’il survenait des désordres ou difficultés sur ces immeubles ;
- dans cette hypothèse décrire précisément les désordres et en expliquer la cause ;
- donner alors son avis sur les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SPLA Territoires publics devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’achèvement des opérations de déconstruction ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons la charge des dépens à la SPLA Territoires publics ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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