TJ 89024, 15 juill. 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
Juge de l’Exécution
JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 15 Juillet 2026
N° RG 26/00408 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DGJF
Par Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l'exécution,
Assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
3 Allée Molière
Appartement 55
89200 AVALLON
représentée par Me Caroline BEHAR, avocat au barreau d’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C89024-2026-003233 du 22/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
E.P.I.C. DOMANYS
Office Public de l’Habitat
9 rue de Douaumont
89000 AUXERRE
représenté par Me Isabelle GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE
DEBATS :
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu le courrier de Madame [I] [B] en date du 30 mai 2026, reçu le 09 Juin 2026 ;
L'affaire a été plaidée le 09 Juillet 2026, et le jugement rendu le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que la partie demanderesse se désiste de sa demande ;
Attendu que la partie défenderesse n’a préalablement présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de telle sorte que son acceptation n’est pas nécessaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [I] [B], représentée par son conseil dans l’affaire l’opposant à E.P.I.C. DOMANYS,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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