TJ 40192, 17 juill. 2026, RG 26/00233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
Minute : 26/355
Affaire N° RG 26/00233 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DXE2
ORDONNANCE AUX [Localité 2] D’IRRECEVABILITÉ D’OFFICE
( articles 62 à 62-5 du code de procédure civile)
(article R 142-10-2 du code de la sécurité sociale)
Nous, Madame Maud BARRE, Vice-Présidente, présidente du Pôle social, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, cadre greffier,
Vu les articles 62 à 62-5 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1635 bis du code général des impôts ;
Vu l’article R 142-10-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions du décret n° 2026-250 du 07 avril 2026 relatif à la contribution pour l’aide juridique ;
Vu la requête enregistrée au greffe le 09 Juin 2026 ;
par : Monsieur [D] [Z]
demeurant : [Adresse 1]
et dirigée contre : l’URSSAF AQUITAINE
demeurant : [Adresse 2]
Attendu que depuis le 1er mars 2026, en application de l’article 62 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts » ;
Attendu que par requête enregistrée au greffe le 09 Juin 2026, Monsieur [D] [Z], demeurant : [Adresse 1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN ;
Attendu par par courrier du 09 juin 2026, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN a rappelé à Monsieur [D] [Z], demeurant : [Adresse 1], l’obligation de payer le timbre fiscal à peine d’irrecevabilité constatée d’office, et l’a invité à adresser au greffe, dans un délai d’un mois, le timbre fiscal ou le justificatif d’un motif de dispense, à défaut de quoi l’irrecevabilité de la requête serait constatée d’office ;
Attendu qu’à la date de ce jour, Monsieur [D] [Z], demeurant : [Adresse 1], ne justifie pas avoir payé le timbre fiscal et n’invoque pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que l’irrecevabilité d’office prévue par les textes précités est encourue ;
Qu’en conséquence, il ne peut être que tiré toutes conséquences légales de l’application des nouvelles dispositions, et qu’il y a lieu de déclarer d’office la requête de Monsieur [D] [Z], demeurant : [Adresse 1], irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant par décision prise sans débat, conformément aux dispositions de l’article 62-5 du code de procédure civile,
DECLARONS d’office irrecevable la requêtre de Monsieur [D] [Z], demeurant : [Adresse 1], enregistrée le 09 Juin 2026 ;
RAPPELONS que cette décision met fin à l’instance de telle sorte que le juge est dessaisi tant de la demande initiale que des éventuelles demandes incidentes ;
RAPPELONS qu’en cas d’erreur, le tribunal, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, peut rapporter l'irrecevabilité, sans débat ;
RAPPELONS que conformément à l’article 850-1 du code de procédure civile, la présente décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la formation de jugement sous réserves des dipositions propres aux décisions du juge de la mise en état ;
Fait au Palais de Justice de MONT DE MARSAN, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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